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Un équipement à vocation exclusivement professionnelle ne relève pas de la garantie décennale

Un séparateur d’hydrocarbures qui constitue un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation d’une station de lavage ne relève pas de la garantie décennale.

Cass. 3e civ. 6-3-2025 n° 23-20.018 FS-B, Axa France IARD c/ Sté de lavage automobile


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@Getty images

Une société de lavage automobile fait réaliser des travaux de terrassement de voierie et de réseaux d’une station de lavage. Se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, elle assigne en indemnisation l’entreprise, laquelle appelle son assureur en garantie.

La cour d’appel admet la responsabilité décennale de l’entreprise et condamne son assureur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle considère que les travaux réalisés participent à la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont dus à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors des travaux. Elle ajoute que ce dernier ne constitue pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de la station de lavage et ne relève pas, par conséquent, de l’article 1792-7 du Code civil.

L’arrêt est cassé. La Cour de cassation estime que, en relevant que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations. La Haute Juridiction rappelle que, en application de l’article 1792-7 du Code civil, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ne peuvent pas être considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

A noter :

Depuis l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil susceptibles d’engager la responsabilité décennale du constructeur (C. civ. art. 1792-7). Les équipements ayant cette qualité sont parfois difficiles à distinguer des autres car la distinction entre la fonction professionnelle et la fonction immobilière est souvent délicate (isolation acoustique d’une salle de spectacle, par exemple) et parfois jugée non souhaitable. Ainsi, le Conseil d’État a estimé, à propos d’un marché public, que les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil n’étaient pas applicables à une climatisation défectueuse, de sorte que les dysfonctionnements l’affectant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination relevaient de la garantie décennale (CE 5-6-2023 n° 461341, Sté Rousseau : BPIM 5/23 inf. 319).

L’arrêt commenté retient l’application de l’article 1792-7 du Code civil pour un séparateur d’hydrocarbure dont le dysfonctionnement est pourtant une source d’impropriété de la station-service à sa destination. Mais la responsabilité de droit commun peut être retenue et les plaideurs ont intérêt à l’invoquer à titre subsidiaire s’il y a lieu. On ajoutera que la non-application de la garantie décennale aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle ayant pour effet de les exclure de l’assurance décennale, les entreprises ont intérêt à souscrire une assurance complémentaire pour couvrir leur responsabilité.

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