La mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (notamment : Cass. soc. 19-3-1992 n° 88-11.682 PF : RJS 5/92 n° 671 ; Cass. 2e civ. 16-3-2004 n° 02-31.062 FS-P : RJS 6/04 n° 749).
Pour autant, une simple erreur matérielle n’ayant causé aucun préjudice au cotisant n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Tel est par exemple le cas d’une différence de 7 euros entre le montant réclamé par la mise en demeure et celui mentionné dans la lettre d’observations à laquelle elle se réfère (Cass. 2e civ. 13-12-2007 n° 06-20.543 F-PB : RJS 2/08 n° 222).
Dans l’affaire du 7 janvier 2021, la mise en demeure comportait une erreur sur la date de notification de la lettre d’observation et une différence de 3 euros avec le montant réclamé dans ce document. Pour autant, une seule lettre d’observation ayant été adressée au cotisant, celui-ci n’avait pu se méprendre sur le redressement auquel la mise en demeure faisait référence. Forte de cette constatation, et de l’absence d’allégation par le cotisant du grief que lui auraient causé ces erreurs, la cour d’appel avait jugé qu’il s’agissait de simples erreurs matérielles, sans effet sur la validité de la mise en demeure. Elle est approuvée par la Cour de cassation.
On notera que les mêmes principes s’appliquent à la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet (Cass. 2e civ. 13-2-2020 n° 18-25.735 F-D : RJS 6/20 n° 317).
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