Par une décision du 26 juin 2017 n° 391388, rendue en matière de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction, le Conseil d'État a jugé que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole au sens de l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime et que l'activité qui consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner les animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé doit dès lors être regardée comme agricole.
Dans une mise à jour de la base Bofip en date du 31 août 2022, l’administration tire les conséquences de cette décision en matière de cotisation foncière des entreprises (BOI-IF-CFE-10-30-10-20 n° 105).
Ainsi, un établissement zoologique (parc zoologique, aquarium, etc.) est exonéré de plein droit de la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1450 du CGI pour son activité recouvrant tous les soins donnés aux animaux ainsi que les spectacleset les animationspédagogiques dispensés au cours de la journée qui contribuent à la diffusion d'informations se rapportant à la biologie et à la conservation des espèces.
En revanche, si l'établissement exerce par ailleurs des activités de nature commerciale (vente de produits dérivés, restauration et hôtellerie par exemple), elles doivent être imposées à la cotisation foncière des entreprises si elles ne constituent pas le prolongement indispensable de l'activité agricole.
La base imposable à la cotisation foncière des entreprises est donc constituée des seuls terrains et bâtiments dont dispose l'établissement pour ses activités imposables, les terrains et bâtiments affectés à l'activité agricole (notamment les locaux affectés à l'élevage et l'entretien des animaux) devant en être exclus.