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L’excès de vitesse commis dans l’exercice des missions ne justifie pas toujours un licenciement

L’excès de vitesse d’un salarié itinérant, commis dans l’exercice de son activité professionnelle et ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, ne justifie pas un licenciement dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé et que le salarié avait proposé des solutions alternatives pour se véhiculer.


Par Farah NASSIRI
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@Getty images

Cass. soc. 22-1-2025 n 23-20.792 F-D, Sté Comptoir général de fers et quincaillerie c/ T.

Le salarié itinérant qui commet un important excès de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, et voit son permis de conduire suspendu, commet-il une faute ? Dans l’affirmative, cette faute est-elle suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ? La Cour de cassation vient d’être saisie de cette question. Elle y répond dans un arrêt d’espèce riche d’enseignements pratiques.

Un salarié commet un excès de vitesse de plus de 40 km/h…

Un comportement dangereux

En l’espèce, un salarié technico-commercial itinérant ayant 8 ans d’ancienneté commet, dans l’exercice de son activité professionnelle, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h à bord du véhicule de l’entreprise. Ces faits entraînent la suspension de son permis de conduire pour 3 mois. L’employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement dangereux et de s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions qui impliquaient une utilisation quotidienne de son véhicule. Il le licencie pour faute grave. Le salarié estime que la sanction prononcée est disproportionnée, l’excès de vitesse étant un fait isolé, exceptionnel et n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales. Il demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à sa demande.

Un fait isolé

En l’espèce, le salarié a commis l’excès de vitesse dans le cadre de sa vie professionnelle de sorte que l’employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire.

A noter :

Rappelons en effet que la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne méconnaît pas les obligations découlant de son contrat de travail, et ce, même s'il utilise un véhicule de fonction dans l'exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut pas être sanctionné (Cass. soc. 3-5-2011 n° 09-67.464 FS-PB ; Cass. soc. 5-2-2014 n° 12-28.897 F-D).

Un tel comportement est par nature fautif, en raison de son caractère dangereux. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. En effet, la Cour de cassation, s’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel, relève que :

  • l’employeur avait manqué de vigilance en matière de prévention des risques routiers dès lors qu'il ne justifiait pas avoir sensibilisé ses salariés, notamment par le biais de formations à la prévention de la vitesse au volant. Comme le relèvent les juges, l’employeur n’a organisé qu’une seule formation de 8 heures au cours des 8 années de présence du salarié ;

  • le salarié n'avait commis que ce seul excès de vitesse alors qu’il conduisait au quotidien depuis 8 ans et que son permis de conduire affichait encore 12 points.

La Cour de cassation opère ici un contrôle léger. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que si l’excès de vitesse méritait une sanction disciplinaire compte tenu de la faute de conduite commise par le salarié itinérant, il n’était toutefois constitutif ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A noter :

Ici les juges mettent en balance l’absence de passé disciplinaire du salarié et cette première infraction pour considérer qu’un licenciement, a fortiori pour faute grave, serait trop sévère. On peut penser que l’employeur aurait pu valablement sanctionner le salarié par un avertissement.

A, par exemple, été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un chauffeur poids lourd motivé par de très rares excès de vitesse et extrêmement brefs alors qu’il n’avait jamais été sanctionné pour dépassement de vitesse (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.178 F-D). En revanche, l’excès de vitesse d’un chauffeur de car survenu malgré plusieurs mises en garde a justifié son licenciement pour faute grave (CA Paris 6-6-2003 n° 02-30310).

… ayant entraîné la suspension de son permis de conduire

La suspension (ou le retrait) du permis de conduire ne peut pas en soi justifier un licenciement. En revanche, l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié itinérant d’exécuter ses missions, qui impliquent une utilisation régulière de son véhicule, peut justifier la rupture du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qu’avait mentionné l’employeur, ici, dans la lettre de licenciement.

Or, la Cour de cassation, s’appuyant toujours sur la décision des juges d’appel, relève que le salarié :

  • a immédiatement avisé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, conformément à ses obligations contractuelles, et a assumé la responsabilité de ses actes ;

  • a proposé de louer un véhicule sans permis durant les 3 mois de suspension provisoire de son permis de conduire et d’en supporter le coût et, aussi, d’organiser des journées de tournées avec un collègue avec qui il avait des clients communs, qui était véhiculé et s’était proposé de le conduire (le salarié intervenant dans un secteur relativement restreint géographiquement d'environ 50 km²) ;

  • n'était pas tenu d'utiliser le véhicule de service dans l'exercice de ses missions et pouvait utiliser son véhicule personnel tel qu’il ressort de sa lettre d’embauche : l'employeur ne pouvait donc pas s'appuyer sur cet argument pour s'opposer aux solutions alternatives proposées.

Si en théorie le salarié était dans l’impossibilité d'exercer son activité professionnelle, en pratique il aurait pu continuer à accomplir ses missions grâce aux solutions qu’il a proposées. En conséquence, le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’était ni réel ni sérieux.

A noter :

Le salarié aurait-il pu être licencié si aucune alternative n’avait été envisageable ? Oui, si deux conditions sont respectées. Tout d’abord, il convient de s’assurer que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-30.677 F-D). Il faut ensuite que la lettre de licenciement justifie en quoi le salarié est dans l’impossibilité d'accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire. Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si la suspension du permis rend impossible l'exécution de la prestation de travail pendant la période de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D ; en ce sens Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en cas de perte du permis de conduire résultant de faits tirés de la vie personnelle. Le salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse s’il est dans l’impossibilité d'exercer la mission pour laquelle il a été engagé (Cass. soc. 1-4-2009 n° 08-42.071 F-D ; Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-22.117 F-D). En outre, la saisie du véhicule personnel du salarié, indispensable à la réalisation de son travail, emporte les mêmes conséquences (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB).

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