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L’exercice d’imputation des droits de douane n’est pas celui de leur mise en recouvrement

Dès lors qu'ils constituent des prélèvements obligatoires et non des impôts, les droits de douane sont déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel la dette est certaine dans son principe et son montant.

CAA Marseille 3e ch. 29-9-2016 n° 15MA00567


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En application de l’article 39, 1-4° du CGI, les impôts et taxes, lorsqu’ils sont déductibles, doivent être déduits des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles. Seuls les impôts et taxes ne faisant pas l’objet d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement sont déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel l’impôt ou la taxe revêt le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant (CE 20-4-1984 n° 33194).

La cour administrative d'appel de Marseille juge que la charge correspondant aux droits de douane doit être rattachée à l’exercice au cours duquel cette charge est devenue certaine dans son principe et son montant, dès lors que les droits de douane constituent des prélèvements obligatoires et non des impôts au sens de l’article 39, 1-4° du CGI. En effet, le régime juridique des droits de douane, entièrement régi par le Code des douanes, est distinct de celui des impôts et taxes relevant du Code général des impôts. Ainsi, la charge correspondante ne doit pas être rattachée à l’exercice de leur mise en recouvrement en application de l’article précité.

Par suite, dès lors qu’au cours de l’exercice 2009 la société en cause s’est reconnue débitrice de droits de douane non payés et disposait d’indications chiffrées lui permettant de déterminer précisément le montant de ces droits, la charge correspondante devait être déduite des résultats de cet exercice.

A noter : Les droits de douane autres que ceux grevant les immobilisations ou dont il a déjà été tenu compte lors de la comptabilisation des achats sont déductibles des résultats des entreprises. Dès lors que ces droits ne sont pas des impôts au sens de l’article précité, leur exercice d’imputation est déterminé conformément au principe de droit commun selon lequel les charges sont déduites des résultats de l’exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l’existence d’une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant.

En l’espèce, ces règles conduisent la société à constater une charge au titre de l’exercice clos en 2009 au cours duquel l’administration des douanes lui a notifié les rectifications portant sur des droits de douane supplémentaires, quand bien même les avis de mise en recouvrement de ces droits ont été définitivement émis au cours de l’exercice clos en 2011.

Sophie KONCINA

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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