Un couple franco-britannique a trois enfants. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales fixe la résidence des enfants au domicile du père et organise le droit de visite et d'hébergement de la mère. Il précise que ce droit s'exercera uniquement sur le territoire français et ordonne l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents (C. civ. art. 373-2-6). Ultérieurement, la mère, qui s’est installée en Angleterre, demande la mainlevée de cette interdiction. Déboutée, elle se pourvoit en soutenant principalement que cette mesure est contraire au principe de libre circulation dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune limitation temporelle ou possibilité de réexamen périodique des circonstances de fait ou de droit qui la sous-tendent.
Au contraire, pour la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par les textes européens.
L'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui. En effet, elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par les textes internationaux (Règl. CE 2201/2003 du 27-11-2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ; Conv. de La Haye du 25-10-1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants).
Elle est également proportionnée aux buts poursuivis : n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue ; pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps.
En l’espèce, les juges du fond, qui sont souverains dans leur appréciation, ont pris en compte le risque de rupture des liens en relevant que :
- en 2012, la mère a refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois, seule la décision des juges anglais l'ayant contrainte à exécuter le jugement ;
- en août 2014, elle ne les a ramenés que cinq jours après la date convenue.
A noter : la requérante revendiquait la primauté du droit européen et l’application du principe de libre circulation des personnes (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne art. 21 ; Directive 2004/38 du 29-4-2004 art. 27 et Protocole 4 de la Conv. EDH art. 2). Elle invitait la Cour de cassation à saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Les Hauts Magistrats s’y refusent « en l’absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne ».
Sans surprise, ils justifient leur position en procédant à une double vérification. D’abord, ils valident la conformité de l’article 373-2-6 du Code civil au droit européen en relevant que l’interdiction de sortie sauf accord des parents est nécessaire à la protection des droits d’autrui et proportionnée aux buts poursuivis. Ils s’assurent ensuite que les juges du fond ont motivé leur décision, étant précisé que ces derniers restent souverains dans l’appréciation de la situation.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question: voir Mémento Droit de la famille n° 36770