Lorsque l’administration invite une société à désigner dans les trente jours les bénéficiaires des distributions correspondant à des redressements de ses bénéfices (CGI art. 117), la réponse est généralement faite par le dirigeant lui-même ou par l’avocat mandaté par la société pour la représenter. Elle peut également être valablement effectuée par toute autre personne justifiant dans le délai fixé par l’administration, d’un mandat régulièrement établi.
C’est ce que vient de préciser le Conseil d’Etat en jugeant que lorsqu’une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale, ni un avocat, fournit à l’administration fiscale, au nom de cette personne morale, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des excédents de distribution, la pénalité de 100% sanctionnant le défaut de réponse ne peut être appliquée que dans le cas où, lorsque la demande en est faite par l’administration, cette personne ne justifie pas, dans le délai fixé par l’administration, d’un mandat régulièrement établi.
A noter : en l’espèce, la désignation des bénéficiaires avait été effectuée par l’expert-comptable de la société. Celui-ci avait été l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle et disposait d’un mandat pour représenter la société durant les phases de vérification, de rectification et contentieuse.
L’administration avait assimilé la réponse ainsi faite à un défaut de réponse au seul motif que le mandat n’avait pas été produit dans le délai de trente jours. La société a obtenu la décharge de la pénalité, un mandat régulier ayant été produit devant le tribunal administratif.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur les distributions occultes : voir Mémento Fiscal nos 24770 s.