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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Expropriation

L’expropriant peut faire appel même s’il règle les indemnités et les dépens fixés par le jugement

Le fait pour l’expropriant de payer sans réserve les indemnités d’expropriation, les dépens et l’indemnité de procédure fixés par le jugement ne peut, par lui-même, valoir acquiescement et rendre son appel irrecevable.

Cass. 2e civ. 23-3-2023 n° 21-20.289 F-B, M. c/ Sté Citallios


Par Olivier DESUMEUR
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©Gettyimages

À la suite de l’expropriation d’un immeuble, le tribunal judiciaire de Nanterre fixe à 91 364 € le montant des indemnités dues à l’un des copropriétaires expropriés et condamne la société expropriante à lui verser 4 500 € au titre des dépens et de l’indemnité de procédure (CPC art. 700).

La société fait appel du jugement le 6 février 2020. L’exproprié conteste : l’appel est irrecevable, l’expropriant ayant manifesté « sa volonté d’acquiescer au jugement » en réglant « sans réserve » le 12 février 2020 les indemnités d’expropriation, les dépens et l’indemnité de procédure. La cour d’appel de Versailles l’approuve.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain et résulter d’actes ou de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. La seule exécution d’une décision du premier juge ne peut, en elle-même, valoir acquiescement. Doit, en conséquence, être censuré l’arrêt ayant retenu, pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par l’expropriant et déclarer l'appel irrecevable, que l’expropriant a payé :

  • non seulement les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement (autrement dit, les indemnités d’expropriation) ;

  • mais également celles, non susceptibles d’exécution provisoires, correspondant aux dépens et à l’indemnité de procédure.

A noter :

Rappel d’une solution classique appliquée, pour la première fois à notre connaissance, en matière d’expropriation. L'acquiescement d’une partie à un jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours (CPC art. 409, al. 1). L'acquiescement peut être exprès ou implicite (CPC art. 410, al. 1).

Ne suffisent pas à constituer à eux seuls des actes d'acquiescement :

  • la soumission à une décision exécutoire de plein droit (Cass. 2e civ. 8-7-2004 n° 02-16.916 : Bull. civ. II n° 346 ; Cass. 3e civ. 15-2-2006 n° 01-70.106 : Bull. civ. III n° 34) ; 

  • ou le règlement des dépens et des sommes alloués en application de l'article 700 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ. 23-11-1994 n° 92-18.354 : Bull. civ. II n° 235 ; Cass. 2e civ. 26-2-1997 n° 95-13.876 : Bull. civ. II n° 57). Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel de Versailles s’appuyait sur la jurisprudence antérieure qui admettait qu’un tel règlement des frais « emportait acquiescement au jugement et renonciation à l'appel » (Cass. 2e civ. 21-6-1989 n° 88-12.708).

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