Deux joueurs de rugby signent une convention avec un club géré par une association. Elle leur impose de participer aux entraînements et aux matchs selon les directives du club, un défraiement leur étant assuré en plus des primes de match pour un montant de 2 200 euros mensuels. Les rugbymen demandent aux prud'hommes la requalification de la convention en contrat de travail.
Les premiers juges écartent la demande, estimant que les joueurs n'ont pas apporté la preuve d'un lien de subordination avec l'association. Le seul fait de participer à des entraînements et des matchs contre défraiement n'est pas suffisant pour qu'un joueur soit salarié : il faut que le joueur soit contraint de participer à ces séances, selon un horaire précis à respecter, sur un lieu déterminé et avec le matériel fourni par le club, sous peine de sanctions.
La Cour de cassation estime au contraire que les conditions d'existence d'un contrat de travail sont remplies. D'une part, il existe un lien de subordination entre l'association et les joueurs, puisque l'absence de participation aux entraînement et aux matchs et le non-respect du règlement interne du club peuvent être sanctionnés. D'autre part, le versement d'une indemnité mensuelle correspond à la perception d'une rémunération.
A noter : Dans les associations, la frontière entre collaboration bénévole et salariat est parfois difficile à cerner, comme en témoigne cette décision où les juges du fond et la Cour de cassation tirent des conséquences différentes de la même situation de fait. Rappelons que l'existence d'un contrat de travail peut être retenue dès que l'association exerce une certaine autorité sur un collaborateur tout en lui versant des indemnités dont le montant se rapproche d'un salaire.
À noter, au cas particulier des associations sportives, que le fait que le joueur ait souscrit une licence amateur et non professionnelle, comme en l'espèce, n'a aucune incidence sur la qualification de contrat de travail.
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations, n° 66125