En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité réparatrice sauf si la cessation est provoquée par une faute grave de celui-ci (C. com. art. L 134-12 et L 134-13).
Après la résiliation d’un contrat d’agence commerciale par le mandant, une cour d’appel prive l’agent de son indemnité de rupture pour faute grave aux motifs que celui-ci a calculé ses commissions selon des modalités non conformes au contrat, commis des fautes et des erreurs lors de deux chantiers et suscité le mécontentement de ses clients.
Cassation de cette décision.
Ne peut être privé de son droit à indemnité l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture.
Or le mandant n'alléguait pas, dans la lettre de résiliation, que l'un ou l'autre des manquements relevés était à lui seul constitutif d'une faute grave, mais seulement que la répétition de ces fautes était constitutive d'une faute grave ; la cour d’appel n’avait pas constaté que les fautes commises à l'occasion des chantiers, visées dans cette lettre, étaient établies et elle avait imputé à l’agent des fautes dont il n'avait pas été fait état dans la lettre de résiliation.
A noter :
Confirmation de jurisprudence.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass. com. 29-6-2022 n° 20-13.228 F-B : RJDA 11/22 n° 625). Les manquements renouvelés de l’agent à ses obligations contractuelles peuvent, par leur caractère répétitif et leur accumulation, constituer une telle faute (Cass. com. 15-9-2009 n° 08-15.613 F-D : RJDA 12/09 n° 1072).
Mais la faute grave commise par l'agent avant la rupture du contrat, mais découverte après, et dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation ne prive pas l'agent de son droit à indemnité (Cass. com. 16-11-2022 n° 21-17.423 FS-B : BRDA 24/22 inf. 10 ; Cass. com. 13-4-2023 n° 21-23.076 F-D : BRDA 11/23 inf. 9), contrairement à ce qui était admis auparavant (notamment, Cass. com. 14-2-2018 n° 16-26.037 F-D : RJDA 5/18 n° 412).
Documents et liens associés :
Cass. com. 4-12-2024 n° 23-19.820 F-D