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La faute grave de l’agent commercial le prive de l'indemnité de rupture et engage sa responsabilité

En cas de cessation d’un contrat d’agence commerciale, la perte par l'agent de son droit à l'indemnité de rupture du fait de sa faute grave n'empêche pas le mandant d'engager une action en responsabilité contre lui en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.

Cass. com. 19-10-2022 n° 21-20.681 F-B, C. c/ Sté CVG sport


Par Pauline FLEURY
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©Gettyimages

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de rupture (C. com. art. L 134-12), sauf si la rupture est provoquée par la faute grave de l’agent (art. L 134-13, 1°).

La Cour de cassation a jugé que la perte par le mandataire de son droit à réparation du fait de sa faute grave ne prive pas le mandant de la possibilité d’agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.

Par suite, un agent commercial qui avait commis une faute grave en manquant à son obligation de loyauté envers le mandant (il avait délibérément mis en maintenance le site internet qu'il gérait pour le compte de ce dernier, le privant ainsi de visites et de commandes) a été condamné à lui verser 20 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement.

A noter :

1° Confirmation de jurisprudence. La faute grave de l'agent commercial peut à la fois justifier la perte de l'indemnité de cessation du contrat et entraîner sa responsabilité en réparation du préjudice causé au mandant (Cass. com. 15-5-2007 n° 05-19.447 F-D : RJDA 1/08 n° 31). La solution résulte de l'application conjuguée des dispositions du Code de commerce relatives au contrat d’agent commercial et des textes de droit commun régissant le mandat. Tout mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, ce qui le contraint à réparer le préjudice causé au mandant (C. civ. art. 1991, al. 1 et 1992, al. 1).

2° La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass. com. 15-10-2002 n° 00-18.122 F-D : Contrats conc. consom. 2002 comm. n° 19 note L. Leveneur). L’agent commercial et le mandant sont tenus d’un devoir de loyauté l’un envers l’autre (C. com. art. L 134-4, al. 2). La violation de cette obligation par l'agent commercial est régulièrement considérée comme constitutive d'une faute grave (notamment, Cass. com. 22-11-2016 n° 15-17.131 F-D : RJDA 3/17 n° 173, agent commercial ayant vendu des produits concurrents ; Cass. com. 29-6-2022 n° 20-11.952 F-B et n° 20-13.228 F-B : BRDA 18/22 inf. 9, société agent commercial ayant dissimulé son changement de dirigeant ou de contrôle au mandant malgré la clause prévoyant que le contrat était conclu intuitu personae).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne