En cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à son poste de travail, celui-ci ou l’employeur peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. La décision de ce dernier se substitue alors à celle du médecin du travail, à la date à laquelle l’avis de ce dernier a été émis (CE 16-4-2010 n° 326553).
Dans l'affaire commenté ici, le salarié avait exercé un recours contre l'avis délivré par le médecin du travail à l'issue d'un premier examen médical alors qu’un second examen était requis pour statuer sur son inaptitude. L'inspecteur du travail l'avait déclaré inapte. Le salarié soutenait que la décision de l’inspecteur du travail, qui n'avait fait l’objet d’aucun recours, était définitive et mettait fin à la procédure de constatation de l’inaptitude.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, que la décision de l’inspecteur du travail intervenue dans ce contexte ne dispense pas l’employeur d’organiser le second examen qu’exige l’article R 4624-31 du Code du travail.
Une distinction doit en effet être faite entre la portée de la décision de l’inspecteur du travail et la validité de la procédure de constatation de l’inaptitude du salarié, dont la Cour de cassation rappelle régulièrement les conditions légales, à savoir 2 examens médicaux espacés de 2 semaines. L’inaptitude ne peut donc être considérée comme définitive qu’à l’issue de ces 2 examens, sauf danger immédiat du maintien du salarié à son poste de travail (Cass. soc. 20-1-2010 n° 08-45.270 ; Cass. soc. 16-12-2010 n° 09-66.954) ou visite de préreprise organisée dans les 30 jours précédant l'examen pratiqué par le médecin du travail (C. trav. art. R 4624-31, alinéa 5). Si l’employeur licencie le salarié pour inaptitude physique sans que celle-ci ait été valablement constatée, la rupture est nulle sur le fondement de l’article L 1132-1 du Code du travail (Cass. soc. 16-7-1998 n° 95-45.363 ; Cass. soc. 4-6-2002 n° 00-42.873).
La Cour de cassation rappelle en l’espèce que cette procédure s’impose également au salarié. En refusant de se soumettre à la seconde visite médicale, celui-ci commet une faute que l’employeur peut sanctionner par un licenciement, le cas échéant pour faute grave (déjà en ce sens Cass. soc. 28-10-2009 n° 08-42.748).