Depuis le 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ne s’impose que si le commissaire aux comptes est une personne physique ou une société unipersonnelle (C. com. art. L 823-1, I-al. 2).
Les sociétés qui souhaitent ne pas désigner un suppléant doivent-elles modifier leurs statuts ? La réponse dépend, précise le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), du contenu des statuts.
Si les statuts ne prévoient pas la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant et se limitent, le cas échéant, à mentionner le nom des premiers commissaires aux comptes, il n'est pas nécessaire de modifier les statuts et il suffit de s'abstenir de renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant à son expiration.
Si les statuts prévoient la désignation d'un commissaire aux comptes « en application de l'article L 823-1 du Code de commerce », sans autre précision, aucune modification des statuts n'est nécessaire et il suffit de s'abstenir de renouveler le mandat du suppléant à son échéance.
Si les statuts prévoient la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l'article L 823-1 du Code de commerce, une modification des statuts s'impose, la société demeurant statutairement tenue de désigner un suppléant.
A noter : la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère elle aussi que la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire si les statuts prévoient une telle nomination et ne font pas référence à la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant « en application de l'article L 823-1 du Code de commerce » ou « dans les conditions prévues à l'article L 823-1 du Code de commerce » (Bull. CNCC juin 2017 p. 324 : BRDA 18/17 inf. 1).
Arnaud WURTZ