Le complément de prix perçu par le cédant en exécution d’une clause de variation de prix constitue un gain imposable en plus de la plus-value initiale mais il est taxé l’année où il est reçu. Le législateur a décidé en 2013 que cet « earn out » est éligible à l’abattement pour durée de détention appliqué sur le gain réalisé lors de la cession d’origine (CGI art. 150-0 D, 1-al. 3) sans prévoir de mesure transitoire pour le cas où la cession initiale a été réalisée avant 2013 et donc soumise à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel, par hypothèse sans abattement. Dans un tel cas de figure, le complément de prix perçu par le cédant à compter de 2013 ne peut donc bénéficier d’aucun abattement.
Dans une décision du 14 octobre 2015 n° 392257, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.