Un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires pour des heures de travail effectuées le dimanche.
Le salarié soumis à un forfait en jours valide bénéficie du repos hebdomadaire…
Débouté par la cour d'appel, il se pourvoit en cassation et rappelle que les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient du repos hebdomadaire, lequel doit être donné le dimanche.
En effet, aux termes de l'article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures et de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
En revanche, les salariés en forfait jours doivent bénéficier du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 11 + 24 heures, le repos hebdomadaire étant donné en principe le dimanche (C. trav. art. L 3132-1 à L 3132-3).
… mais son non-respect par l'employeur ne permet pas de réclamer le paiement d'heures supplémentaires
Dans son pourvoi, le salarié fait valoir que le non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire conduit à considérer que les heures de travail accomplies en violation de ces dispositions échappent aux règles du forfait et doivent être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour elle, le salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Ainsi, le non-respect par l'employeur du repos dominical d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours ne peut pas conduire à considérer que les heures effectuées le dimanche sont des heures supplémentaires échappant aux règles du forfait.
La solution de la chambre sociale de la Cour de cassation ne peut qu'être approuvée. La convention de forfait en jours est, lorsqu'elle est valide, étrangère à tout décompte horaire de la durée du travail. La Cour a déjà eu l'occasion de le rappeler pour les salariés soumis à une convention dont le nombre de jours sur l'année est inférieur à 218 jours en jugeant que les intéressés ne sont pas des salariés à temps partiel (Cass. soc. 27-3-2019 n° 16-23.800 FS-PB).
A notre avis :
Est-ce à dire qu'un salarié sous convention de forfait en jours et travaillant le dimanche avec l'accord explicite ou implicite de l'employeur ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnisation ? Nous ne le pensons pas.
Le salarié aurait pu demander, en cas de dépassement du nombre de jours prévu dans son forfait, le paiement des jours excédentaires avec application :
du taux de majoration - d'au moins 10 % - prévu par l'avenant à sa convention individuelle si la possibilité de racheter des jours de repos non pris était convenue avec l'employeur (C. trav. art. L 3121-59) ;
d'un taux de majoration fixé par le juge - dans le respect du minimum de 10 % - en l'absence d'accord entre salarié et employeur sur la possibilité pour le salarié de racheter des jours (Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-13.266 FS-BR).
Le salarié aurait pu également se prévaloir de la violation des dispositions légales relatives au repos dominical pour réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 17-2-2021 n° 19-21.897 FS-P). ;
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Documents et liens associés
Cass. soc. 21-9-2022 n° 21-14.106 FS-B, K. c/ Sté Ricoh France