Les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ne peuvent pas être enregistrés comme marque communautaire (Règl. UE 207/2009 art. 7). Autrement dit, la forme choisie ne doit pas être dictée par la fonction technique du produit ce qui, par exemple, est le cas de la forme de la brique Lego qui présente un caractère exclusivement fonctionnel (CJUE 14-9-2010 aff. 48/09).
Concernant les figurines Lego, le Tribunal de l’Union européenne vient de trancher dans un sens différent.
La société Lego Juris a fait enregistrer auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) les marques communautaires tridimensionnelles suivantes pour des jeux et des jouets notamment :
Une société concurrente, qui utilise des figurines similaires, a demandé l’annulation de ces marques, faisant valoir que les figurines en cause se conformaient, tant dans leur ensemble que dans leurs détails, à des solutions techniques (à savoir l’imbrication des figurines avec d’autres briques de construction).
Le tribunal a rejeté cet argument. Aucun résultat technique n’apparaît être lié à la forme des éléments caractéristiques des figurines (tête, corps, bras et jambe) ou en résulter, ces éléments ne permettant pas, en tout état de cause, l’assemblage avec des briques de construction emboîtables. En outre, la représentation graphique des creux sous les pieds, de la face arrière des jambes, des mains et du plot sur la tête ne permet pas de savoir, à elle seule, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique (comme permettre l’assemblage avec d’autres éléments) ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci. Enfin, rien ne permet de considérer que la forme des figurines en cause serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l’assemblage avec des briques de construction emboîtables : en effet, le « résultat » de cette forme est simplement de conférer des traits humains, étant entendu qu’on ne saurait qualifier de « résultat technique » le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié.
Le Tribunal en conclut que les caractéristiques de la forme des figurines en cause ne sont pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.