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Mise à disposition de la copie d’un logiciel par téléchargement et licence d’utilisation : vente ?

La mise à disposition d'une copie de logiciel par téléchargement et la conclusion d'une licence d'utilisation y afférent, visant à rendre la copie utilisable par le client de manière permanente moyennant un prix, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie.

Cass. com. 6-3-2024 no 22-22.651 FS-B, Sté Factofrance c/ Sté Arrow ECS


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©Getty Images

Une entreprise conclut un contrat d’affacturage par lequel elle transfère à la société d’affacturage, par subrogation, ses créances sur sa clientèle. Quelques années plus tard, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire. Un fournisseur, qui lui a vendu des logiciels avec réserve de propriété et demeurés impayés, réclame à la société d’affacturage les sommes perçues par celle-ci par subrogation auprès des sous-acquéreurs de ces logiciels. 

La société d’affacturage conteste en remettant en cause l'efficacité de la clause de réserve de propriété : la fourniture d’un logiciel, qui s’effectue par l’octroi d'une licence ne peut pas être qualifiée de vente, aucun transfert de propriété n’étant possible eu égard à la spécificité de l’objet du contrat ; dans la mesure où il n'y a pas vente, le contrat ne peut pas contenir une clause de réserve de propriété. 

La Cour de cassation juge au contraire, en application de la jurisprudence communautaire, que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie et doivent être qualifiées de vente.

A noter :

La CJUE a jugé que, dans le cas de la vente d'une copie d'un logiciel informatique, le téléchargement d'une copie d'un programme d'ordinateur et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d'une copie d'un tel programme est dépourvu d'utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. Ces deux opérations doivent, dès lors, être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique (CJUE 3-7-2023 aff. 128/11 : RJDA 11/12 n° 1112, point 44). La mise à disposition d'une copie d'un logiciel informatique, au moyen d'un téléchargement, et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d'un prix destiné à permettre au titulaire du droit d'auteur d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l'oeuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie (même arrêt, points 45 et 46 ; CJUE 12-10-2016 aff. 166/15 : BRDA 22/16 inf. 14 et CJUE 16-9-2021 aff. 410/19 : RTD civ. 2021 p. 905 obs. P.-Y. Gautier). 

Documents et liens associés :

Cass. com. 6-3-2024 n° 22-22.651 FS-B

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