Le Conseil d’État juge de façon inédite qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l’application des articles L 190, R 190-1, R 197-3 et R 200-2 du LPF lorsqu’elle a été déposée après l’expiration du délai de déclaration.
Est ainsi censurée la cour administrative d’appel qui a jugé que le courrier accompagnant la déclaration rectificative, déposée tardivement et faisant apparaître un déficit, ne constituait pas une réclamation préalable faute des mentions prévues par l’article R 197-3 du Livre précité et que le contribuable n’était pas fondé à se prévaloir de la faculté de régularisation prévue par l’article R 200-2 du même Livre en l’absence de réclamation, même incomplète.
A noter :
Le Conseil d’État adopte une solution pragmatique et désavoue la position de certaines cours d’appel (notamment CAA Lyon 20-12-2018 no 17LY02597). Selon les conclusions du rapporteur public, Bastien Lignereux, peu importe que l’envoi de la déclaration rectificative après expiration du délai de déclaration soit ou non accompagné d’un courrier exposant l’argumentation de son auteur et visant lui-même l’imposition contestée : ces vices de forme sont régularisables et ne retirent pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.
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