Une ressortissante allemande, décédée en Allemagne, a établi un testament notarié par lequel elle a fait d’une congrégation religieuse sa légataire unique et désigné un exécuteur testamentaire. Elle possédait des biens situés en Allemagne, en Italie et en Suisse.
L’exécuteur testamentaire, afin de faire exécuter le testament en Italie, demande à une juridiction allemande de lui délivrer un certificat successoral européen (CSE). Le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions prévoit en effet la possibilité de se faire délivrer un CSE pour les héritiers, les légataires et les exécuteurs testamentaires afin, s’agissant de ces derniers, de prouver leurs pouvoirs dans un autre Etat membre. La demande de certificat faite à l’autorité émettrice (en France, un notaire ; en Allemagne, une juridiction) doit contenir un certain nombre d’informations, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier. Le texte du règlement indique que le demandeur « peut » utiliser le formulaire (Règl. 650/2012 du 4-7-2012 art. 65, 2) établi par le règlement d’exécution de la Commission (Règl. d’exécution UE 1329/2014 du 9-12-2014 annexe 4, formulaire IV).
La juridiction allemande saisie demande donc à l’exécuteur testamentaire d’utiliser ce formulaire ; celui-ci refuse, en soutenant qu’il a la faculté et non l’obligation d’utiliser celui-ci. Sa demande est rejetée. La juridiction saisie du recours contre cette décision interroge la Cour de Justice de l’Union européenne.
Celle-ci relève que les termes du règlement sont sans ambiguïté sur le caractère facultatif du certificat, ce qui est confirmé d’une part par les dispositions du règlement relatives au certificat lui-même pour lequel l’utilisation d’un formulaire est quant à elle obligatoire (Règl. 650/2012 du 4-7-2012 art. 67 : l’autorité « utilise le formulaire ») et d’autre part par les travaux préparatoires, puisque le projet de la Commission européenne prévoyait initialement de rendre obligatoire l’utilisation du formulaire de demande de certificat, et que le texte a été sciemment modifié. Le seul doute pourrait naître de la formulation du règlement d’exécution, dont l’article premier indique simplement « le formulaire à utiliser pour la demande d'un certificat successoral européen […] est le formulaire IV qui figure à l'annexe 4 ». Mais, ainsi que le relève la Cour, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’annexe 4 elle-même qui précise « le présent formulaire facultatif peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer» le CSE. À l’inverse, les autres annexes du même règlement d’exécution ne mentionnent pas le caractère facultatif des autres formulaires-types qu’elles contiennent. La Cour conclut justement que l’utilisation du formulaire de demande de certificat est facultative.
A noter : Cette décision est de nature à rassurer les praticiens qui s’interrogeaient sur le caractère obligatoire ou non de ce formulaire (R. Crône et L. Perreau-Saussine, Certificat successoral européen : questions d’actualité : JCP N 2018 n° 1359) ; elle confirme en outre la position doctrinale défendue à juste titre par les auteurs cités.
David LAMBERT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 73940 s.