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Fournir un logement au salarié constitue un avantage en nature à mentionner sur le bulletin de paie

L’attribution d’un logement à titre gratuit par l’employeur au salarié constitue un avantage en nature qui doit être inclus dans la rémunération et mentionné sur le bulletin de paie. Sinon, l’employeur se rend coupable de dissimulation d’emploi salarié.


Par Aliya BEN KHALIFA
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©Getty Images

Cass. soc. 4-12-2024 n° 23-14.259 FS-B, Sté Vivauto PL c/ N.

La chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision intéressante sur les obligations déclaratives de l’employeur qui fournit à un salarié un logement de fonction et aux risques encourus en cas de non-respect de ces obligations.

Un avantage en nature qui doit être pris en compte dans le salaire et figurer sur le bulletin de paie

Sans surprise, la Cour de cassation rappelle que la fourniture par l’employeur d’un logement à titre gratuit au salarié constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans la rémunération du salarié et d’indiquer sur le bulletin de paie qui lui est remis.

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence prise en application de l’article L 3221-3 du Code du travail (Cass. soc. 31-1-2012 n° 10-24.388 FS-PB : RJS 4/12 n° 394 ; Cass. soc. 4-11-2021 n° 19-24.378 F-D).

Une telle attribution était en l’espèce établie par les constatations des juges du fond, qui relèvent que le salarié, contrôleur technique de véhicules poids lourds, était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, constitué d’une pièce principale de 45 m2, avec coin cuisine, douche et toilettes, logement que le salarié avait meublé et dans lequel il vivait et recevait ses amis. Peu importe, pour les juges, et contrairement à ce que soutenait l’employeur, que le salarié ait déclaré son domicile à une autre adresse.

Son omission peut caractériser l’élément intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié

Pour la cour d’appel, l’intention de l’employeur de dissimuler cet avantage en nature était caractérisée par la circonstance qu’il n’était pas indiqué sur les bulletins de paie, de sorte que le travail dissimulé était établi. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur au nom de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la caractérisation de l’élément intentionnel.

A noter :

Il est fait application ici du 3° de l’article L 8221-5 du Code du travail, selon lequel est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. Ce 3° est issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Notons que, dans un ancien arrêt, la chambre sociale avait jugé que le manquement de l’employeur à son obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant des avantages en nature et de payer les cotisations sociales en résultant ne suffisait pas à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi dès lors que ce manquement ne portait pas sur la détermination des heures de travail accomplies (Cass. soc. 22-9-2011 n° 10-12.180 F-D), mais l’affaire était antérieure à la loi précitée.

Dans cette affaire, le salarié réclamait, et a obtenu, l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, prévue par l’article L 8223-1 du Code du travail en cas de rupture de la relation de travail dans le cadre d’un travail dissimulé.

Rappelons que, en cas de travail dissimulé, l’employeur encourt également des sanctions pénales, risque un redressement de cotisations par l’Urssaf et peut se voir réclamer le remboursement des aides publiques éventuellement perçues.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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