En application de l’article L 4614-13 du Code du travail, les frais d’une expertise sollicitée par le CHSCT sont à la charge de l’employeur. La Cour de cassation a précisé que cette prise en charge s’impose à l’employeur même lorsque la délibération du comité décidant le recours à un expert est par la suite annulée par le juge (Cass. soc. 15-5-2013 n° 11-24.218 : RJS 7/13 n° 546).
Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d’une telle disposition, le Conseil constitutionnel l’a jugée contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans une décision du 27 novembre 2015 (voir La Quotidienne du 10 décembre 2015). Il a toutefois reporté la date d’effet de l’abrogation de l’article L 4614-13 précité au 1er janvier 2017, laissant le temps au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie d’un nouveau pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2013 précité. Les juges du fond ont décidé de débouter l’expert de sa demande en paiement de ses honoraires relatifs à l’expertise menée avant qu’elle ne soit judiciairement annulée. Selon eux, il appartenait en effet à l’expert d’attendre l’issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT engagée par l’employeur avant d’effectuer son expertise.
La Cour de cassation censure une nouvelle fois la décision des juges du fond. En effet, ces derniers ont méconnu les dispositions de l’article L 4614-13 du Code du travail obligeant l’employeur à prendre en charge les frais d’expertise. Car si elle a bien été jugée inconstitutionnelle, cette disposition du Code du travail demeure toujours applicable aux litiges en cours jusqu’à l’intervention du législateur et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2017. C’est ce que précise la Cour de cassation dans son arrêt.