Les modalités de calcul de la valeur d’un avantage en nature remis à un apprenti sont précisées
L’administration introduit dans le BOSS les modalités de calcul de la valeur d’un avantage en nature remis à un apprenti.
Sauf si un taux moins élevé est prévu par la convention collective ou le contrat de travail, les avantages en nature (logement, nourriture…) dont bénéficient les apprentis peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Les déductions ne peuvent pas excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire (C. trav. art. D 6222-33).
Le BOSS indique que lorsque l’employeur déduit de la rémunération en espèces d’un apprenti une fraction de la valeur d’un avantage en nature dont il bénéficie dans les conditions précisées ci-dessus, la totalité de la valeur de l’avantage en nature doit être intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales (BOSS-AN-95).
A noter :
Autrement dit, selon le BOSS, la déduction pratiquée sur la valeur de l’avantage en nature pour déterminer la rémunération en espèces due au salarié ne s’applique pas pour déterminer l’assiette des cotisations, qui tient compte de la valeur réelle (ou forfaitaire) de l’avantage retenue pour les autres salariés, sans abattement. Il est vrai que le texte applicable (C. trav. art. D 6222-33) limite le jeu de la déduction à la détermination du salaire en espèces, même si, pour le montant de cette déduction, il se réfère à la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable « en matière de sécurité sociale ».
L’administration propose l’exemple suivant (BOSS-AN-95).
Exemple :
Le contrat de travail d’un apprenti fixe la valeur de son salaire mensuel à 420 €. Il perçoit 100 € d’avantage en nature sous forme d’avantage nourriture. L’employeur décide de déduire 75 % de l’avantage en nature du salaire de l’apprenti. Le salaire brut de l’apprenti après déduction de 75 % de l’avantage en nature s’élève à : 420 - 75 % x 100 € = 345 €. La totalité de la valeur de l’avantage en nature est intégrée à l’assiette des cotisations sociales = 345 € + 100 € = 445 €.
Cumul forfait mobilités durables et abonnement aux transports en commun : l’exonération est relevée
L’article 128 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 a modifié la limite d’exonération en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire par l'employeur de l'abonnement de transport en commun. Désormais, l'avantage social résultant des deux aides ne peut pas dépasser 600 € par an (contre 500 € auparavant) ou le montant de la prise en charge obligatoire de l'abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur à cette somme (CGI art. 81, 19° ter-b).
L’administration adapte en conséquence sa doctrine sur la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables. Si elle indique qu’une telle prise en charge peut être cumulée avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo, elle précise que la prise en charge au titre du forfait mobilités durables est toutefois exonérée dans la limite de 600 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au titre des transports en commun (BOSS-FP-1140).
A noter :
Notons que l’administration ne profite pas de cette mise à jour pour répondre à la question de savoir si la limite de 600 € vaut pour l'ensemble des sommes versées en 2021, sans proratisation pour tenir compte de son entrée en vigueur en cours d'année.
Elle ajoute l’exemple suivant (BOSS-FP-1140).
Exemple :
Un salarié dépense 700 € par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel soit 350 €. Celui-ci souhaite également verser à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un forfait mobilités durables de 280 € par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 350 € au titre de l’abonnement, la part du forfait mobilités durables qui peut être exonérée est toutefois limitée à 250 € (600 - 350).
Pour rappel, le remboursement des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est également cumulable avec le forfait mobilités durables. La prise en charge par l'employeur au titre du forfait mobilités durables reste toutefois exonérée dans la limite de 500 € par an, déduction faite de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène, ainsi que du remboursement d'éventuels frais de stationnement sur la base du tarif le plus économique (BOSS-FP-1150).
Une position plus claire pour l’indemnité de licenciement versée au salarié ayant moins de 8 mois d’ancienneté
Concernant l‘indemnité de licenciement versée à un salarié n’ayant pas l’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, c’est-à-dire 8 mois pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, l’administration clarifie sa position avec une modification rédactionnelle.
Ainsi, l’indemnité versée au salarié qui ne justifie pas de l’ancienneté minimale pour bénéficier de l’indemnité de licenciement et dont le CDI est rompu à l'initiative de l'employeur en l'absence de faute grave imputable au salarié, est exonérée de CSG et de CRDS, dans la limite de 2/10e de la rémunération mensuelle (2/10e « par mois travaillés » auparavant), ou de la rémunération de 40 heures pour les salariés rémunérés à l'heure, sans que ces limites puissent excéder la fraction de l'indemnité exclue de l'assiette des cotisations sociales (BOSS-ind. rupture 410).
A noter :
On rappelle que pour les cotisations, le BOSS prévoit qu’une telle indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux salariés remplissant la condition d'ancienneté (BOSS-ind. rupture 400).