La plus-value d’acquisition, qui correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix d’achat ou de souscription de cette action, constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire (CGI art. 80 bis, I). Elle est imposable, lorsque le délai d’indisponibilité est respecté (pour les options attribuées jusqu’au 28 septembre 2012), à des taux spécifiques, en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières ou sur la base de modalités similaires selon que les options ont été attribuées avant ou après le 21 juin 2007 (CGI 163 bis C, I et 200 A). Comment s’articulent ces dispositions de droit interne avec les stipulations des conventions fiscales lorsqu’un non-résident cède des actions issues de la levée d’options attribuées au titre d’une activité salariée en France ?
Pour le Conseil d’Etat, la plus-value d’acquisition doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ des stipulations des conventions fiscales relatives aux traitements et salaires (au cas particulier l’article 11 de la convention franco-belge) et imposable dans l’Etat où a été exercée l’activité salariée que cette plus-value rémunère. Est sans incidence la circonstance que le calcul de l’impôt dû à raison de cette plus-value ait été déterminé selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Dès lors, la plus-value d’acquisition réalisée par un résident Belge est imposable en France pour la partie de cet avantage qui trouve sa source en France.
Cette décision annule l’arrêt de la cour administrative de Versailles du 18 avril 2013 qui s’était fondé sur la façon dont les plus-values d’acquisition étaient taxées en droit interne pour écarter les dispositions de la convention fiscale relatives aux traitements et salaires.
La solution, qui confirme la doctrine administrative (BOI-RSA-ES-20-10-20-60), s’inscrit dans le prolongement d’une précédente décision par laquelle le Conseil d’Etat avait jugé, hors convention fiscale, que le gain de levée d’options réalisé par un non-résident était imposable en France dès lors qu’il s’agissait d’un revenu rattaché à une activité salariée exercée auparavant en France (CE 1-10-2013 n° 361440 : BPAT 6/13 inf. 222).