Un chauffeur de taxi confie à un garagiste l’entretien de son véhicule professionnel. Des dysfonctionnements répétés persistant malgré les réparations effectuées sur le véhicule, le chauffeur met en cause la responsabilité du garagiste.
Pour rejeter cette demande, une cour d’appel se fonde sur les éléments suivants : selon l’expert, le véhicule avait été l’objet d’une panne « fortuite » ; aucun des garagistes intervenus n’avait su en déterminer la cause ; l’origine en avait été établie par l’expert judiciaire avec difficulté ; aucune faute particulière n’était imputable au garagiste.
La Cour de cassation censure cette décision. En effet, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
A noter :
La première chambre civile de la Cour de cassation confirme la clarification de jurisprudence qu’elle a effectuée en 2022 (Cass. 1e civ. 11-5-2022 nos 20-19.732 FS-B et 20-18.867 FS-B : D. 2022 p. 1789 note P. Gaiardo). Par les arrêts précités, elle a abandonné sa jurisprudence qui faisait peser sur le garagiste une responsabilité de plein droit et une obligation de résultat dont il résultait une présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage ; elle a estimé que la référence à une telle obligation et à un tel régime de responsabilité n’était pas justifiée dès lors que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’était pas atteint, en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute. La première chambre a corrélativement posé en principe que la responsabilité du garagiste ne peut être engagée que pour faute et que pèse sur lui une présomption de faute et de lien causal lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention. A notre connaissance, la chambre commerciale de la Haute Juridiction ne s’est pas ralliée à cette position, maintenant la référence à l’obligation de résultat du garagiste avec la présomption qui s’y attache (Cass. com. 9-6-2022 n° 20-14.550 F-D : BRDA 15-16/22 inf. 12).
Il s’agit là d’une présomption simple que le garagiste peut renverser. Mais, affirme ici la Cour de cassation, le fait que la cause de la panne soit incertaine ou difficile à diagnostiquer est à cet égard insuffisant, ce qui est sévère pour le garagiste.
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