Les acheteurs d’une maison se plaignent de désordres affectant sa piscine. Ils assignent en référé les vendeurs pour obtenir une expertise judiciaire. Une ordonnance de référé désigne l’expert judiciaire. Après le dépôt du rapport d’expertise, les acheteurs assignent au fond les vendeurs en réparation des désordres sur le fondement, notamment, de la garantie des vices cachés.
Les juges déclarent leurs demandes irrecevables au motif que leur action en garantie des vices cachés est prescrite. Ils retiennent que l’interruption par l’assignation en référé expertise du délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés fait courir un nouveau délai de 2 ans à compter de la date du prononcé de l’ordonnance désignant l’expert, mais qu’en l’espèce l’assignation au fond a été délivrée aux vendeurs plus de 2 ans après le prononcé de cette ordonnance.
A noter : le délai de 2 ans dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices cachés est interrompu lorsque l'acheteur saisit le juge des référés d'une demande d'expertise (C. civ. art. 2241 ; Cass. 3e civ. 5-12-2001 n° 00-87.898 : RJDA 2/02 n° 146). L'interruption du délai efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (C. civ. art. 2231). Dans l’arrêt commenté, les juges rappellent que le nouveau délai de 2 ans court à compter de la date de prononcé de l’ordonnance désignant l’expert (Cass. 3e civ. 8-7-2009 n° 08-13.962 : BPIM 6/09 inf. 468). Ce point de départ peut toutefois être reporté à la date du dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle l'acheteur a eu une connaissance certaine du vice (Cass. 1e civ. 17-2-2016 n° 15-12.741 F-D : RJDA 6/16 n° 430). Mais encore faut-il que l’acheteur invoque ce report devant le juge du fond et non, comme en l’espèce, seulement devant la Cour de cassation. A défaut, l’action de l’acheteur est prescrite même s’il a agi moins de 2 ans après le dépôt du rapport.
Séverine JAILLOT
Pour en savoir plus sur le délai pour agir en garantie des vices cachés : voir Mémento Vente immobilière n° 50310