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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Gare à la tontine qui dissimule une donation entre époux

L’acquisition en tontine, par des époux séparés de biens, d’un immeuble financé exclusivement par le mari, moins de deux mois avant son décès, alors que ce dernier, ancien médecin, était notoirement malade encourt la requalification en donation déguisée, faute d’aléa.

Avis CADF/AC 6-5-2021 n°4/2021 aff. 2021/8


Par Astrid ETIENNE
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©iStock

Des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, acquièrent un immeuble en commun le 2 mai 2013. L’acte d’acquisition contient un pacte tontinier (clause d’accroissement) stipulant que le survivant sera réputé seul propriétaire du bien depuis l’origine. L’époux décède moins de deux mois plus tard.

L’administration adresse à la veuve une proposition de rectification, considérant que la clause d’accroissement est dépourvue d’aléa, donc constitutive d’une opération artificielle visant à dissimuler une donation entre époux. Elle soumet l’opération aux droits de mutation à titre gratuit et applique la majoration de 80 % prévue à l’article L 64 du Livre des procédures fiscales.

Le comité d’abus de droit fiscal relève que l’opération d’acquisition a été concomitante à la cession d’immeubles propres à l’époux pour un montant sensiblement équivalent au prix d’acquisition de l’immeuble commun. Il constate que l’emprunt contracté lors de l’acquisition par les époux a été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce aux fonds issus de la cession des biens propres de l’époux. Il en résulte un financement déséquilibré de l’immeuble, privant l’époux de toute espérance de gain, de sorte que le pacte tontinier est dépourvu d’aléa économique.

Le comité note également que l’état de santé de l’époux, médecin atteint d’une longue maladie, était fortement dégradé au jour de la signature de l’acte d’acquisition. Le prédécès étant probable à cette date, il ne constituait pas un évènement aléatoire. Le comité considère, à la suite de l’administration fiscale, que l’opération est entachée de simulation et caractérise une donation déguisée de biens présents à terme soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Le comité précise que l’administration est fondée à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit, alors même qu’un résultat fiscal identique à celui du pacte tontinier aurait pu être obtenu si le défunt avait désigné son épouse en qualité de légataire universelle.

A noter :

Le comité a émis un avis similaire pour une clause d’accroissement insérée dans les statuts d’une société, lorsque l’apport de l’associé prédécédé a représenté 99 % de l’apport total et que son état de santé était notoirement dégradé au moment de la conclusion du contrat de société (Séance CADF du 31-3-2016 aff. 2015/21).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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