Mandaté pour rechercher les propriétaires d'une parcelle, un généalogiste identifie les héritiers du propriétaire décédé. Il leur adresse des contrats de révélation de succession, qui lui sont retournés signés. La cour d’appel déclare ces contrats nuls pour défaut de cause tout en relevant l’utilité de l’intervention du généalogiste dans le cadre d’une gestion d’affaire aux motifs que :
les contrats portaient sur la révélation de droits à faire valoir dans une succession. Or, les héritiers connaissaient, dès avant l’intervention du professionnel, leur qualité d'héritier du propriétaire, l’existence du terrain dans la succession et leurs droits héréditaires sur celui-ci ;
le généalogiste a permis aux héritiers, qui s’étaient désintéressés du terrain litigieux depuis 60 ans, de découvrir qu’il était occupé par des voisins qui en revendiquaient la propriété et de faire valoir leurs droits.
La Cour de cassation confirme. L'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (C. civ. art. 1131 antérieur à ord. 2016-132 du 10-2-2016). Dès lors, les contrats de révélation de succession sont nuls pour défaut de cause ; l'intervention du généalogiste, qui a présenté, pour les héritiers, une utilité se situant en dehors du champ de ces contrats, peut seulement lui donner droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires.
A noter :
La décision, rendue en application du droit antérieur à la réforme des contrats de 2016, reste valable. En effet, si la « cause » du contrat a disparu, en tant que telle, les fonctions que la jurisprudence lui avaient attribuées sont reprises à travers les notions de contenu licite et certain, de contrepartie et d’obligation essentielle (C. civ. art. 1128, 3°, 1169, 1170).
Le champ contractuel étant limité à la révélation de succession et les héritiers connaissant leurs droits à cet égard, la nullité des contrats faute de contenu réel s’imposait. Dès lors, le généalogiste ne pouvait pas revendiquer la rémunération contractuelle mais seulement une indemnisation au titre de la gestion d’affaires, eu égard à l’utilité de son intervention.
Avant, comme depuis le 1er octobre 2016, celle-ci se limite au remboursement des dépenses engagées et à l’indemnisation du dommage subi en raison de la gestion d’affaires (C. civ. art. 1301-2 ; art. 1375 ancien).
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