Mise à jour des commentaires administratifs concernant l’intégration fiscale
L’administration fiscale vient de publier ses commentaires au BOFIP sur l'article 32 de la loi de finances pour 2019 ayant introduit plusieurs modifications au régime de l'intégration fiscale. Parmi celles-ci, se trouve la règle désormais codifiée à l’article 223 B, 5e alinéa du CGI qui autorise les livraisons de biens composant l’actif circulant et les prestations de services à prix coûtant, lorsqu’elles ont lieu entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale.
L’Administration confirme que les prêts et avances consentis entre sociétés d'un même groupe fiscal relèvent de ces dispositions et, si l'entreprise prêteuse n’est pas en mesure de produire la justification qu’elle a elle-même contracté une dette spécifique pour financer le prêt ou l’avance consenti au sein du groupe, le BOFIP apporte la précision suivante :
« Le prix de revient de la prestation de prêt est estimé d’après la rémunération que cette entreprise prêteuse pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel elle placerait les sommes ; en pratique cette rémunération est déterminée d’après le taux Euribor 3 mois communiqué par la Banque de France » (BOI-IS-GPE-20-20-40, n° 290).
Lorsque ce taux est négatif comme c’est le cas actuellement, il nous semble que l’entreprise prêteuse devrait être fondée à prévoir dans la convention de prêt un plancher à 0, puisqu’en pareille hypothèse elle aurait intérêt, sur le marché, à placer ses excédents de trésorerie sur un compte non rémunéré. Et si l’Administration admet, à titre pratique, que le taux Euribor 3 mois puisse tenir lieu de prix de revient pour les prêts et avances intragroupe fiscal – sans restriction aucune, notamment quant aux caractéristiques de ce financement – la société créancière agira économiquement de manière rationnelle en se protégeant contre le risque d’érosion de sa trésorerie dans l’hypothèse où le taux de référence procurerait à son placement un rendement négatif. De fait, il lui suffirait alors de conserver la disponibilité immédiate des fonds correspondants, plutôt que de s’en déposséder temporairement au profit d’une société membre du même groupe, pour améliorer la situation de son patrimoine financier.
Attention toutefois : lorsque les fonds prêtés se rattachent à un financement souscrit spécifiquement à cet effet par l’entreprise prêteuse il paraît douteux, au regard du texte de loi, que les sociétés puissent faire application de cette solution pragmatique, même si les commentaires administratifs ne sont pas totalement dénués d’équivoque à cet égard. Au surplus, la notion de « dette spécifiquement contractée pour financer un prêt » pourra elle-même prêter à débat selon les circonstances.
Deuxième loi de finances rectificative pour 2020 – Elargissement des mesures dérogatoires concernant les abandons de créance (article 3)
Introduite par voie d’amendement, une disposition de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 crée, à l’égard de certains abandons de créance, une nouvelle possibilité de déduction fiscale élargie pour l’entreprise créancière, ainsi qu’un nouveau cas de majoration de la base d’imputation des déficits fiscaux en report pour l’entreprise débitrice. La mesure a déjà fait l’objet d’un commentaire plus approfondi. Rappelons qu’elle concerne les abandons de créance de loyers et accessoires consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens de l’article 39,12 du CGI entre les deux entreprises. Ces abandons de créance sont déductibles en totalité sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les supporte justifie d’un intérêt commercial ou financier à ce titre, ni que l’entreprise qui en bénéficie fasse l’objet d’une procédure collective ; quant à cette dernière, elle peut augmenter la limite d’un million d’euros prévue pour l’imputation des déficits reportables, à hauteur du montant de l’abandon de créance reçu.
On rappelle que l'article 39, 12 du CGI répute dépendantes l'une de l'autre les entreprises dont l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Un lien de dépendance est également réputé exister entre deux sociétés au sens de l'article 39, 12 du CGI, alors même qu'il n'existe aucun lien capitalistique direct entre elles, soit lorsque l'une de ces sociétés exerce en fait le pouvoir de décision par personne interposée au sein de l'autre, soit lorsque ces deux sociétés sont sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
Notons enfin que ces dispositions nouvelles ne s’appliquent qu’à l’égard des créances de loyers (et accessoires) et ne concerne formellement que les aides octroyées sous forme d’abandon de créance. Les autres aides, telles que les renonciations à recettes de toute nature et notamment les prêts et avances non rémunérés, sont donc exclues. Il faut souhaiter qu’une autre loi de finances permettra d’étendre le champ de la mesure, car les entreprises vont avoir besoin d’un cadre fiscal les encourageant à soutenir plus largement qu’au moyen d’un abandon de loyers celles qui traversent d’importantes difficultés financières du fait de la crise sanitaire.
CMS Francis Lefebvre Avocats
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