1. Les personnes qui donnent en location des locaux meublés sont susceptibles de bénéficier d’avantages fiscaux. Tel est le cas notamment des loueurs de locaux meublés à titre de gîte rural, locaux définis par l’article 322 FA de l’annexe III du CGI comme étant des logements classés « gîtes de France », de locaux classés meublés de tourisme ou de chambres d’hôtes.
L'article 91 de la loi de finances pour 2016 supprime ces avantages fiscaux pour les loueurs de gîtes ruraux. Pour continuer à bénéficier des mêmes avantages fiscaux, ceux-ci devront demander le classement de leurs locaux en meublé de tourisme dans les conditions prévues à l’article L 324-1 du Code du tourisme.
2. Est ainsi supprimée toute mention (explicite ou par renvoi) des locaux loués à titre de gîte rural dans les textes suivants :
– article 50-0 du CGI, qui prévoit notamment que les loueurs de gîtes ruraux, de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes imposés à l’impôt sur le revenu selon le régime micro-BIC bénéficient de l’abattement forfaitaire pour frais de 71% (au lieu de l’abattement de 50% applicable en principe aux activités de location de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés) ;
– articles 1383 E bis et 1407, III du CGI, qui autorisent les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à exonérer, chacun pour la part qui lui revient, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation les locaux meublés à titre de gîte rural, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes situés dans les zones de revitalisation rurale ;
– article 1459, 3o du CGI, qui, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre, exonère de cotisation foncière des entreprises :
les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural :
les personnes qui louent en meublé des locaux faisant partie de leur habitation personnelle et classés meublés de tourisme ;
les personnes autres que celles visées ci-dessus qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle et qui ne peuvent pas bénéficier des exonérations de plein droit prévues par les 1o et 2o du même article en faveur des personnes louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle ou louant en meublé des pièces de leur habitation principale à une personne qui y fixe sa résidence principale (exemple : propriétaires donnant en location leur résidence secondaire quelques semaines par an ou louant des chambres d’hôtes dépendant de leur résidence personnelle).
3. Par ailleurs, l’exonération de plein droit de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie prévue en faveur des loueurs de chambres ou d’appartements meublés (CGI art. 1600, I) est désormais réservée aux personnes visées à l’article 1459, 3o du CGI, c’est-à-dire aux personnes louant en meublé des locaux classés meublés de tourisme faisant partie de leur habitation personnelle et aux personnes, autres que celles-ci, louant ou sous-louant en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (no 2).
4. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016.