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GPA : l’absence de la mère porteuse ne suffit pas pour prononcer le retrait d’autorité parentale

Le père biologique d’un enfant né d’une gestation pour autrui ne peut pas solliciter le retrait de l’autorité parentale de la mère porteuse en raison de son absence dans la vie du jeune s’il ne rapporte pas la preuve que le comportement de la mère met en danger l’enfant.

Cass. 1e civ. 21-9-2022 n° 20-18.687 F-B


Par Julie LABASSE
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©Gettyimages

Un couple recourt à une mère porteuse en Inde, qui donne naissance à deux enfants et renonce immédiatement à ses droits parentaux. Sept ans plus tard, le père biologique sollicite le retrait de l’autorité parentale de la mère porteuse. Il argue de son absence dans la vie des enfants et, par voie de conséquence, d’un défaut de soins. Il invoque aussi l’existence d’une mise en danger de la sécurité et de la santé des enfants en interdisant leur adoption par son conjoint et la constitution d’une vraie famille. Débouté par les juges du fond, il se pourvoit.

Rejet de la Haute Juridiction, qui rappelle que le défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l’autorité parentale que s’il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant (C. civ. art. 378-1). Or, la cour d’appel a souverainement relevé que les enfants étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge, que l’absence de la mère n’était pas source de danger pour eux et que le demandeur n’établissait pas en quoi l’intérêt supérieur de l’enfant commandait le retrait de l’autorité parentale.

Elle précise que le droit au respect de la vie privée et familiale n’a pas été méconnu. D’une part, ce droit n’impose pas de consacrer tous les liens d’affection par l’adoption. D’autre part, la voie de l’adoption par le conjoint du père est possible si les conditions sont remplies, ce qui implique de vérifier notamment la validité de la déclaration de renonciation par la mère à ses droits parentaux et sa conformité à l’intérêt de l’enfant.

Enfin, la solution n’est pas discriminatoire puisque l’article 378 du Code civil s’applique à tous les enfants sans distinction fondée sur la naissance.

A noter :

S’agissant des conditions d’un retrait de l’autorité parentale, c’est une confirmation de jurisprudence. Le désintérêt de la mère depuis la naissance des enfants peut certes caractériser un manque de soins et de direction, mais, s’il n’est pas rapporté la preuve que ce manque met en danger les enfants, un tel retrait n’est pas justifié (Cass. 1e civ. 23-4-2003 n° 02-05.033 : RDT civ. 2003 p. 693, obs. J. Hauser).

L’intérêt de l’arrêt est que le mécanisme était invoqué dans le cadre d’une GPA, pour permettre l’adoption des enfants par le conjoint du père (C. civ. art. 345-1 et 370-1-3 à compter du 1er janvier 2023). Cette voie n’est cependant ouverte que s’il existe une seule filiation établie à l’égard du conjoint ou que l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale. Néanmoins, la mesure de retrait de l’autorité parentale ne doit pas être dévoyée aux fins, selon des termes de la Cour de cassation, de faciliter les démarches administratives.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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