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Grâce à la loi Macron, une même date limite de versement pour la participation et l’intéressement

Entre autres mesures relatives à l'épargne salariale, la loi Macron aligne la date limite de versement de la participation et de l'intéressement ainsi que le taux de l'intérêt de retard dû en cas de versement tardif des sommes à acquitter au titre de ces dispositifs.

Petite loi, TA n° 565 du 10-7-2015, art. 153.


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Actuellement, les droits à intéressement doivent être versés au plus tard le dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice au titre de l’exercice duquel ils sont nés (C. trav. art. L 3314-9). La quote-part de la réserve spéciale de participation doit, elle, être attribuée au plus tard le dernier jour du quatrième mois, les sommes devenant indisponibles à compter du premier jour du cinquième mois (C. trav. art. R 3324-21-1, al. 9).

L’article 153 de la loi Macron harmonise ces règles : les droits versés ou attribués au titre de ces dispositifs devront l’être au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés. Le point de départ de l’indisponibilité des sommes réparties au titre de la participation sera donc le premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont attribuées (C. trav. art. L 3314-9 et L 3324-10 modifiés).

Un intérêt de retard est dû en cas de versement tardif de l’intéressement (C. trav. art. L 3314-9) et de la participation lorsqu’elle est affectée à un plan d’épargne salariale (C. trav. art. D 3324-25). Actuellement, cet intérêt de retard est calculé au taux de l’intérêt légal pour l’intéressement et au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre de l’économie pour la participation. L’article 153 de la loi harmonise le taux de l’intérêt de retard pour ces deux dispositifs puisqu’il sera égal pour l’intéressement à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées précité (C. trav. art. L 3314-9 modifié).

Cette mesure s’applique aux droits à intéressement et à participation attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi. Par exemple, dans le cadre juridique actuel, une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui applique à la fois un accord de participation et un accord d’intéressement calculés sur la durée de l’exercice doit, l'année suivante, verser la participation au plus tard le 30 avril et l’intéressement au plus tard le 31 juillet. Pour les droits attribués au titre de l’année 2015, les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement devront l’être le même jour, soit le 31 mai 2016.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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