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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Getty Images

Embauche

  • La nature déterminée d'un contrat unique d'insertion n'est pas remise en cause par le fait que la demande d'aide financière est postérieure de 2 jours à la conclusion du contrat dès lors que la décision administrative d'attribution de cette aide précisait que celle-ci était rétroactivement accordée par le prescripteur du financement (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-10.738 F-D).

Exécution du contrat

  • Un salarié ne peut pas accepter par avance un changement d'employeur. L'employeur qui propose à la salariée une mutation dans une société dont il est l'actionnaire majoritaire ne peut pas sanctionner son refus. Il en résulte que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-10.326 F-D).

Congés

  • Selon l'article L 3141-24 du Code du travail, l'indemnité de congé payé ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement. En retenant que seul le salaire brut de base devait être pris en compte sur la base de 26 jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période, la cour d'appel, qui a calculé l'indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période, a fait l'exacte application de cet article (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-21.233 FS-B).

Paie

  • Le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire. L'arrêt énonce que l'avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition. Il retient que l'organisme de recouvrement a procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur des actions attribuées aux salariés à l'expiration de la période d'acquisition, qui correspond à la date à laquelle ils en sont devenus propriétaires en 2012. La cour d'appel en a exactement déduit que le fait générateur des cotisations sociales n'était pas la cession des actions attribuées gratuitement aux salariés, mais l'attribution définitive de celles-ci au terme de la période d'acquisition (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-18.293 F-B).

  • L'arrêt retient que l'octroi aux salariés bénéficiaires d'une option d'achat d'actions à prix zéro s'analyse en une attribution gratuite d'actions. Il estime que le tableau retraçant la valeur des actions attribuées, établi par la société cotisante, qui n'est ni certifié ni signé, ne constitue pas un élément de preuve suffisant. Il en déduit qu'en l'absence d'élément objectif permettant de vérifier la valeur des actions à la date de leur acquisition par les bénéficiaires, l'organisme de recouvrement était fondé à retenir la valeur refacturée par la société mère des actions attribuées par la société cotisante. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'à défaut pour la société cotisante de fournir des éléments probants de la valeur des actions à la date d'expiration de la période d'acquisition, celle-ci n'était pas fondée à contester l'évaluation du redressement effectuée par l'inspecteur du recouvrement en fonction des informations obtenues lors du contrôle (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-18.293 F-B).

  • La déclaration sociale nominative (DSN) doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas. Il en résulte que, pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés, le report de la date d'exigibilité des DSN au 15 du mois suivant la période de travail en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations est subordonné à l'information préalable de l'Urssaf (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-16.816 F-D).

  • En application de l'article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L 5424-1, 3° du Code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-12.862 F-D).

Durée du travail

  • Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-15.944 FS-B).

  • Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. L'absence d'établissement par l'employeur de ce document annexé au bulletin de paie ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de repos compensateurs acquis et de leur prise effective (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-20.976 FS-B).

  • Selon l'article L 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte. Prive donc sa décision de base légale le conseil de prud’hommes qui condamne l’employeur à payer au syndicat des dommages-intérêts au titre d’un préjudice lié au non-respect de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage sans caractériser l’obligation faite aux salariés de revêtir et d’enlever leur tenue de travail dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail (Cass. soc. 4-9-2024 n°s 22-13.723 F-D et 22-13.729 F-D).

  • Le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-10.710 F-D).

Rupture du contrat

  • Lorsqu'une cour d'appel infirme le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute le salarié de cette demande, le respect de la clause de non-concurrence par le salarié à compter du jugement fait obstacle à la restitution par l'intéressé de la contrepartie financière, de sorte que l'employeur doit, pour obtenir la restitution, démontrer que le salarié n'a pas respecté la clause pendant la période durant laquelle elle s'est effectivement appliquée (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-15.944 FS-B).

  • La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n'est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-10.520 FS-B).

  • A statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de réintégrer une salariée dont le licenciement est annulé, alors qu'elle a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel retenant que les risques de souffrance au travail, vécus par la salariée, demeurent et que cette dernière pourrait se résoudre à un passage à l'acte hétéro ou auto agressif pouvant aller jusqu'au suicide, selon certificat médical (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.583 F-D).

Santé et sécurité

  • L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. Dès lors, le seul constat du manquement de l'employeur en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-15.944 FS-B).

  • Après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice. En effet, le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-16.129 FS-B).

  • L'article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui renvoie à l'adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en œuvre de la surveillance de santé, ne confère pas au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice. Dès lors, ayant constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier la salariée d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé de maternité, et relevé que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel a pu débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-16.129 FS-B).

  • L'article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui renvoie à l'adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en œuvre de la surveillance de santé, ne confère pas au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice. Dès lors, ayant relevé que la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, et ayant estimé que l'intéressée ne justifiait d'aucun préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude, la cour d'appel a pu la débouter de sa demande de dommages-intérêts (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-23.648 FS-B).

  • Lorsque l'employeur a proposé au salarié inapte un emploi conforme aux dispositions du Code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. Dès lors, en retenant qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il n'existait pas, à proximité du domicile du salarié, de postes disponibles compatibles avec ses qualifications et ses capacités physiques restantes, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-24.005 FS-B).

  • Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et ayant relevé que les salariés ne justifiaient pas d'une exposition à des produits toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision de débouter les intéressés de leur demande en réparation de leur préjudice d'anxiété (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-20.917 FS-B).

  • L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Ayant constaté que, s'il n'était pas contesté par l'employeur que l'attestation d'exposition aux produits cancérogènes n'avait pas été remise aux salariés, ceux-ci ne justifiaient pas, toutefois, du préjudice qui en était résulté pour eux, la cour d'appel a pu les débouter de leur demande de dommages-intérêts (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-20.917 FS-B).

  • Dès lors que l'avis du médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de directeur régional, il en résulte que l'aménagement antérieur de ce poste à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique ne peut pas perdurer (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-24.766 F-D).

  • La société, propriétaire et exploitante de l'usine où un produit toxique a été inhalé par les salariés d'une société prestataire, est gardienne, au sens juridique du terme, des substances qui peuvent émaner en son sein et est responsable des dommages subis par les victimes. Ce nuage toxique étant à l'origine de l'accident du travail subi par les victimes, la société a engagé sa responsabilité à leur égard (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 21-23.442 FS-B).

  • Sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de celle-ci, qui ne peut pas renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application de l'article L 451-1 du CSS. Dès lors, est nulle la convention conclue entre l'employeur, prestataire de services, et la société cliente, dans laquelle celui-ci a envoyé ses salariés, stipulant que le prestataire est totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées et garantissant le client de toute action, notamment de ses propres salariés contre le client (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 21-23.442 FS-B).

  • Le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre au questionnaire qui leur est adressé par la caisse afin de statuer sur le caractère professionnel d'un accident est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer. Il n'est assorti d'aucune sanction. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-19.502 FS-B).

  • La caisse satisfait à son obligation d'information si, après avoir engagé les investigations prévues par l'article R 461-9 du CSS, elle informe la victime d'une maladie professionnelle ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-17.142 F-B).

Statuts particuliers

  • Il résulte de l'application combinée des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du CSS, le second dans sa rédaction issue du décret 2011-2029 du 29 décembre 2011, que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle du travailleur temporaire qui lui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-18.706 F-D).

Travail indépendant

  • Selon l'article L 172-1 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au litige, est instituée une coordination entre les régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés. Cette coordination concerne les conditions d'ouverture et de maintien des droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance les plus avantageuses. Le régime des agents généraux d'assurance, en tant qu'il sert à ses adhérents des pensions d'invalidité ne représentant pas une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance les plus avantageuses, est exclu du champ de la coordination pour le calcul de la pension d'invalidité coordonnée, tel que fixé par ce texte (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 21-20.675 FS-B).

Contrôle-contentieux

  • L'action du salarié aux fins d'exécution de l'obligation et de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral étant relative à un plan d'épargne pour la retraite collectif en application d'un accord collectif de branche auquel il estimait pouvoir adhérer directement et qu'il considérait, alors que les sources d'alimentation d'un tel plan peuvent être de nature très différentes, devoir être alimenté en raison d'une demande formalisée à cette fin auprès de l'employeur, en jours de RTT non pris avant la fin de la période de référence et non indemnisables sauf à établir que l'absence de prise de repos est imputable à l'employeur, ne constitue pas une action en paiement ou en répétition du salaire et porte sur l'exécution du contrat de travail. Elle se prescrit donc par deux ans (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.931 FS-B).

  • L'indemnité pour jours de RTT correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l'exécution d'un travail. Par conséquent, la demande relative au versement sur le plan d'épargne pour la retraite collectif de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale, et se prescrit par 3 ans (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.931 FS-B).

  • L'indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l'exécution d'un travail, a une nature salariale. Dès lors, la demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice au titre de jours de RTT perdus se prescrit par 3 ans (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-13.931 FS-B).

  • Il y a lieu de juger désormais que l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale. Lorsque l'employeur n'a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-20.976 FS-B).

  • La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-22.860 FS-B).

  • L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-22.860 FS-B).

  • Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas relever d'office le moyen tiré de la prescription de la demande indemnitaire de la salariée pour non-respect du repos quotidien obligatoire alors qu'elle constatait que l'employeur ne l'avait pas soulevé (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-20.976 FS-B).

  • En procédure orale, il ne peut pas être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience (Cass. soc. 4-9-2024 n° 23-10.423 F-D).

  • Tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement. L'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-18.226 F-B).

  • La saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités. Dès lors, l'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (Cass. 2e civ. 5-9-2024 n° 22-16.220 F-B).

  • Selon l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. La cour d’appel, statuant au fond en présence d’une ordonnance de référé du 18 mars 2011 d’un conseil de prud’hommes ayant ordonné la poursuite des contrats de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les demandes des salariés en requalification de leurs CDD en CDI, a retenu que les intéressés avaient cessé de travailler pour le compte de l'employeur à l'expiration du terme de leurs CDD, soit le 19 mars 2011, et en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur pouvait se prévaloir d'une rupture des relations de travail à l'arrivée du terme des CDD et que les salariés ne pouvaient prétendre ni à un rappel de salaire ni, en l'absence de violation d'une liberté fondamentale, à une réintégration (Cass. soc. 4-9-2024 n° 22-21.798 FS-D).

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