Dans un arrêt du 18 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaît pour la première fois un délit de harcèlement sexuel sur le fondement de la définition figurant à l’article 222-33 du Code pénal, issue de la loi 2012-954 du 6 août 2012. Ce texte réprime le harcèlement sexuel défini comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Des propos et comportements à connotation sexuelle répréhensibles
Dans cette affaire, un chef de rayon d’un magasin d’alimentation était poursuivi du chef de harcèlement sexuel à la suite de plaintes de deux salariées ayant relaté un comportement insistant, des invitations renouvelées malgré leurs refus, une attitude ironique et pleine de sous-entendus ainsi que des tentatives de contact physique, ces agissements ayant créé une ambiance malsaine et une crainte chez les victimes de se retrouver seules avec lui. Pour retenir la pertinence de ces accusations, la cour d’appel a relevé que les déclarations des salariées, lesquelles ne se connaissaient pas plus que comme de simples collègues, étaient constantes et concordantes et qu’aucun élément ne permettait de les mettre en doute.
Le prévenu a quant à lui reconnu leur avoir fait sur le lieu de travail des propositions implicites ou explicites de nature sexuelle. Même s’il affirme ne pas avoir insisté, les juges relèvent qu’il a une mauvaise appréciation de son comportement. Jugeant l’infraction de harcèlement sexuel constituée par des propos et comportements à connotation sexuelle ayant placé les plaignantes qui étaient professionnellement ses subordonnées, dans une situation intimidante, hostile ou offensante, ils condamnent l’auteur des faits à une peine d’amende de 1 500 €.
La circonstance que l’auteur des faits mésestime la portée de ses actes importe peu
Contestant la qualification de harcèlement sexuel, le prévenu faisait valoir qu’il n’avait pas eu conscience d’avoir imposé les actes en question aux victimes. Selon lui, cette conscience serait nécessaire à la caractérisation du délit de harcèlement sexuel. Ce moyen, construit au visa de l’article 121-3 du Code pénal, relatif à l’élément intentionnel nécessaire à la constitution des délits et des peines, est rejeté par la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un harcèlement sexuel dès lors que c’est en connaissance de cause que le salarié a imposé de façon répétée des propos et comportements à connotation sexuelle. La circonstance que l’intéressé ait mal estimé la portée de ses actes est sans importance.