Un veuf décède, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Par testament authentique, il a institué sa fille légataire de la quotité disponible et exprimé le souhait que ce legs universel s’applique prioritairement sur la maison occupée par lui, ainsi que sur le mobilier s’y trouvant, et que sa fille en ait la jouissance sa vie durant. Ses deux fils réclament le versement d’une indemnité pour l’occupation de la maison par leur sœur depuis le décès.
La cour d’appel leur donne satisfaction.
Censure de la Cour de cassation. L’héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l’hérédité, en vertu de la saisine légale, peut prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès (C. civ. art. 724 et 1005). Cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour occupation du bien légué (C. civ. art. 815-9, al. 2).
Pour mémoire : une indemnité d'occupation n'est due que si une indivision en jouissance existe sur le bien en question. Or, les héritiers par le sang et le conjoint survivant ont la saisine : il s'agit du droit pour certains successeurs du défunt, héritiers ou légataires, de prendre possession des biens dépendant de la succession dès le décès, sans avoir à demander l'autorisation d'un cohéritier ou du juge (C. civ. art. 721). Dans l’affaire commentée, la maison est revenue à la fille du défunt, héritière par le sang en même temps que légataire, dès le jour du décès. En l'absence d'indivision en jouissance, aucune indemnité d’occupation ne pouvait donc lui être réclamée par ses frères.
Pour en savoir plus sur l'indemnité d'occupation qui peut être due par un indivisaire : voir Mémento Patrimoine n° 23221.