Les titres de société holding animatrice peuvent être exonérés d’ISF en tant que biens professionnels, c’est entendu. Mais le fisc interprète de manière restrictive la notion de holding animatrice en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales. Autrement dit, elle considère que le simple fait de ne pas animer une seule participation - si minime soit-elle - est de nature à requalifier intégralement la société en holding pure.
Cette doctrine a été mise à mal par une décision du tribunal de grande instance de Paris ayant jugé que le seul fait pour une société dont l’activité principale est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif de posséder également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice (TGI Paris 11-12-2014 n° 13/06969 : RJF 4/15 n° 369).
L’administration ayant fait appel de ce jugement, la décision de la cour d’appel de Paris était particulièrement attendue des praticiens, unanimement hostiles à la position de l’administration.
La cour vient opportunément confirmer la solution. Elle approuve les premiers juges d’avoir relevé que la doctrine administrative - qui distingue les sociétés holdings pures des sociétés holdings animatrices de leur groupe qui rendent à leurs filiales des services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers - n’exige pas que l’animation porte sur l’intégralité des filiales du groupe. Et la cour d’ajouter que le fait que la société holding détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut de holding animatrice.
Est ainsi confirmée l’exonération totale d’ISF au titre des biens professionnels de la quote-part de valeur des titres de la société holding correspondant à ses participations dans les filiales animées.
A noter : il y a fort à parier que l’administration fera preuve d’acharnement et portera l'affaire devant la Cour de cassation dont on attendra donc la confirmation.
La décision constitue une avancée forte dont les enjeux dépassent la seule exonération d’ISF au titre des biens professionnels. En effet, la notion de holding animatrice détermine l’accès à d’autres régimes fiscaux de faveur, notamment le régime des engagements Dutreil et les réductions d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME.
Signalons d’ailleurs que la cour d’appel de Paris a rendu le même jour une décision également favorable à propos de la participation détenue par le même redevable dans la même holding par une société interposée signataire d'un engagement Dutreil (CA Paris 27-3-2017 n° 15/02542).
Caroline DANCOISNE
Pour un exposé d’ensemble de l’engagement Dutreil ISF : voir Pactes d’actionnaires et engagements Dutreil par Pascal Julien Saint-Amand