Une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers qu’elle génère sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Le préfet de l’Allier délivre une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien. La région Auvergne-Rhône-Alpes et deux communes limitrophes de la commune d’implantation du projet agissent en annulation de l’autorisation environnementale.
La commune se voit reconnaître une qualité pour agir car elle justifie que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou de la covisibilité du site d’implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver susceptibles d’être affectées par le fonctionnement du parc éolien.
En revanche, compte tenu de sa situation, des intérêts dont elle a la charge et des compétences que la loi lui attribue, la région sur le territoire de laquelle est prévue l’implantation d’un parc éolien ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale.
A noter :
Le Conseil d’État a eu l’occasion de juger qu’une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet de parc éolien dans une commune limitrophe porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation (CE 22-5-2012 n° 326367, SNC MSE Le Haut des Épinettes : BPIM 4/12 inf. 297). L’arrêt commenté se place dans le même cadre pour déterminer l’intérêt pour agir d’une commune voisine mais il juge qu’en l’espèce les éléments mis en avant par la commune sont suffisants pour établir une atteinte à sa situation ou aux intérêts dont elle a la charge.
Pour sa part, la région faisait valoir qu’elle avait défini, dans son schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), des objectifs et des règles portant sur le développement de l’énergie éolienne, visant à assurer la protection des paysages et de l’environnement. L’arrêt commenté rappelle les dispositions du Code général des collectivités territoriales selon lesquelles le Sraddet fixe des objectifs de moyen et long termes, que les documents locaux d’urbanisme doivent prendre en compte, en matière, notamment, « d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes structures d’intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables » et de « protection et de restauration de la biodiversité » (CGCT art. L 4251-1 et L 4251-3). Ces compétences régionales ne sont pas jugées suffisantes pour conférer à la région un intérêt pour agir contre une autorisation environnementale relative à un parc éolien.
Un arrêt du même jour adopte la même solution pour un département (CE 1-12-2023 n° 467009, Dpt de la Charente-Maritime).
Suivez les dernières actualités en matière immobilière et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Immobilier :
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Immobilier à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Immobilier pendant 10 jours.