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L’implantation du photovoltaïque sur les terres agricoles encadrée par décret

Projets agrivoltaïques ou installations photovoltaïques sur des sols agricoles, naturels ou forestiers, un décret d’application de la loi « Énergies renouvelables » détaille leur régime et ses répercussions en droit de l’urbanisme. Des arrêtés sont encore attendus.

Décret 2024-318 du 8-4-2024 : JO 9 texte n° 2


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©Getty Images

La création d’un cadre juridique pour les projets agrivoltaïques et le développement d’installations photovoltaïques au sol sur des terrains agricoles, naturels et forestiers. Tel est l’objet du décret du 8 avril 2024, pris en application de la loi « Énergies renouvelables » qui a consacré à ces installations une section dédiée au sein du règlement national d’urbanisme (C. urb. art. L 111-27 s. créés par loi 2023-175 du 10-3-2023 ; J.-P. Strebler, « Le volet urbanisme de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables » : BPIM 3/23 inf. 151).

Une installation « agrivoltaïque » – terme issu de la contraction des mots « agricole » et « photovoltaïque » – est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole (C. énergie art. L 314-36 créé par loi 2023-175 du 10-3-2023). Le décret en détaille le régime avec, comme fil d’Ariane : l’agriculture d’abord. Ainsi, pour que l’activité agricole reste l’activité principale, le décret exige que la surface agricole devenue non exploitable du fait de l’installation ne dépasse pas 10 % de la superficie totale et que la hauteur de l’installation ainsi que l’espace inter-rangées permettent une exploitation normale et assure la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que, le cas échéant, le passage des engins agricoles (C. énergie art. R 314-118 nouveau).

Un deuxième chapitre est consacré aux installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole (ou agri-compatibles) et implantées sur des sols agricoles, naturels ou forestiers. À la différence des projets agrivoltaïques, la loi « Énergies renouvelables » et le décret imposent qu’elles soient installées sur des sols à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière réputés incultes ou non exploités depuis au moins 10 ans à la date du 10 mars 2023 (C. urb. art. L 111-29, R 111-56 et R 111-57 nouveaux). Ces sols seront identifiés par un document-cadre arrêté par le préfet sur proposition de la chambre départementale d’agriculture. Le décret donne les détails de son contenu : le caractère inculte du sol, les types de surfaces susceptibles d’y être inclus (friches industrielles, sols pollués, etc.) ainsi que celles qui en sont exclues. Les chambres d’agriculture ont désormais les cartes en main pour transmettre aux préfets des propositions et ce, pour le 9 janvier 2025 au plus tard (Décret 2024-318 art. 8).

Enfin, le droit des autorisations d’urbanisme est adapté en conséquence. Particulièrement, ces installations étant autorisées pour une durée limitée, le décret organise les opérations de démantèlement et de remise en état du site après l’exploitation. L’implantation ne peut pas dépasser 40 ans, durée prorogeable pour 10 ans lorsque l’installation présente encore un rendement significatif (C. urb. art. R 111-62 nouveau). Pour s’assurer de son enlèvement au terme de l’exploitation et de la remise en l’état des lieux, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme – le préfet pour un projet agrivoltaïque (C. urb. art. R 422-2 modifié) – peut imposer la constitution de garanties financières. Elles prennent la forme d’une consignation par le bénéficiaire de l’autorisation d‘urbanisme entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (C. urb. art. R 111-64 nouveau).

L’entrée en vigueur du décret diffère selon qu’il s’agit d’installations agrivoltaïques ou d’installations agri-compatibles. S’agissant des premières, le décret s’applique aux demandes de permis ou déclarations préalables déposées à compter du 9 mai 2024. S’agissant des secondes, le décret entre en vigueur un mois après la publication du document-cadre, que les chambres départementales d’agriculture sont chargées d’établir et de proposer aux préfets (rappelons-le, jusqu’au 9 janvier 2024), le délai entre la proposition et la publication ne pouvant pas excéder 6 mois (C. urb. art. L 111-29 ; Décret 2024-318 art. 8).

A noter :

Ultérieurement, seront précisées les modalités de contractualisation et de partage de la valeur générée par les projets agrivoltaïques entre l’exploitant agricole, le producteur d’électricité et le propriétaire du terrain (s’il n’est pas l’exploitant), avec adaptation, le cas échéant, du statut du fermage.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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