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Pour reprendre une construction inachevée dont le permis est périmé, il faut repartir de zéro

Lorsque la construction est demeurée inachevée et que le permis de construire est désormais périmé, la reprise des travaux implique l’obtention d’un permis portant à la fois sur les éléments déjà construits et sur ceux qui restent à réaliser.

CAA Paris 2-10-2024 n° 24PA00362, SCI Les Violettes


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©Getty Images

Lorsqu'une construction a été édifiée sans permis de construire alors qu’un permis était exigé, ou sans respecter les prescriptions du permis délivré, le propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux doit présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de construction, ceux qui ont été illégalement réalisés et ceux qui sont envisagés (CE 9-3-1984 n° 41314 : Lebon T. p. 775).

Il en va de même, juge la cour administrative d’appel de Paris, lorsqu'une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé. Le propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux doit présenter une demande de permis portant sur l'ensemble du bâtiment.

Au cas particulier, un permis de construire est obtenu en 1989 pour réaliser un immeuble à usage de bureaux et de commerces. Entrepris en 1991, les travaux sont interrompus alors que la construction est loin d’être achevée. Le bâtiment, consistant alors dans une simple structure en béton partiellement close, est ensuite acquis par une SCI qui, entre 2013 et 2017, fait poser des huisseries à tous les niveaux et procède à un ravalement de la façade, sans avoir obtenu à cette fin une nouvelle autorisation. En 2021, afin de régulariser ces travaux d’huisserie et de ravalement, la société dépose une déclaration préalable qui donne d’abord lieu à une décision tacite de non-opposition. Puis, dans le délai légal de 3 mois, le maire fait volte-face et après avoir mis la SCI en mesure de présenter des observations, il retire cette décision pour illégalité. La SCI présente un recours contre ce retrait, rejeté par le tribunal administratif. En appel, le rejet est confirmé.

A noter :

1. Selon la cour administrative d’appel, dès lors que la construction était demeurée inachevée, elle ne pouvait pas être regardée comme conforme au permis à la date à laquelle celui-ci avait été atteint par la péremption du fait de l’interruption volontaire des travaux pendant plus d’un an. Or, selon une jurisprudence bien établie, pour réaliser des travaux sur une construction édifiée sans permis ou en méconnaissance du permis obtenu, il faut présenter une demande de permis portant à la fois sur les éléments déjà construits et les éléments envisagés. La société ne pouvait donc se borner à présenter une déclaration préalable au titre de la pose des huisseries et du ravalement. 

La cour précise que dans une telle situation l’administration doit inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis portant sur l’ensemble du bâtiment. Mais elle ajoute que cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

2. S’agissant d’une construction restée inachevée, la SCI ne pouvait pas invoquer les dispositions sur les constructions achevées depuis plus de 10 ans, qui interdisent à l’autorité compétente de se fonder sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme pour refuser le permis ou s’opposer à une déclaration (C. urb. art. L 421-9).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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