Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (C. urb. art. L 600-5-1).
Pour le Conseil d’État, avant de surseoir à statuer en vue d’une régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, le juge doit écarter non seulement les moyens du requérant relatifs à sa légalité dont il estime qu’ils ne sont pas fondés, mais aussi les moyens par lesquels les défendeurs contestent la recevabilité de la requête.
A noter :
La solution est logique. Lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision administrative, le juge ne peut pas en prononcer l’annulation sans avoir auparavant examiné et écarté les fins de non-recevoir, c’est-à-dire les moyens par lesquels le défendeur soutient que la requête est irrecevable, par exemple faute d’intérêt pour agir ou parce qu’elle a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux. De même, l’examen des fins de non-recevoir s’impose avant le prononcé d’un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme. En effet, si d’aventure la requête est irrecevable, elle doit être rejetée et la question de la régularisation ne se pose pas.
En l’espèce, le tribunal administratif, se prononçant en premier et dernier ressort sur le recours présenté par des tiers contre un permis de construire, avait sursis à statuer en vue de la régularisation du permis sans avoir examiné une fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée ce que les requérants n’avaient pas intérêt pour agir. Le Conseil d’État saisi d’un pourvoi en cassation de la commune a fait droit au moyen tiré de l’irrégularité du jugement.