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Imposition à la TVA des redevances pour l’exploitation commerciale des droits d’image des sportifs

Les sportifs et entraîneurs sont redevables de la TVA à raison des redevances perçues en rémunération des contrats d'exploitation commerciale de leur image, détachables de l'activité salariée exercée dans la société concessionnaire.

CE 20-12-2024 n° 492173


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@Getty images

Il résulte des articles 2, 9 et 10 de la directive TVA, tels qu’interprétés par la CJUE, et dont les articles 256 et 256 A du CGI assurent la transposition, que, pour déterminer si une personne exerce des activités économiques d'une façon indépendante, il convient de vérifier si, dans l'exercice de ces activités, elle se trouve dans un lien de subordination. Afin d'apprécier l'existence de ce lien de subordination, il convient de contrôler si la personne concernée accomplit ses activités en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et si elle supporte le risque économique lié à l'exercice de ces activités. 

D’une part, si le sportif ou l’entraîneur qui perçoit les redevances prévues par les dispositions de l’article L 222-2-10-1 du Code du sport est nécessairement salarié de la société ou de l’association sportive qui les verse, la conclusion d’un contrat de concession de l’exploitation de son image, de son nom et de sa voix conformément à ces dispositions n’est, pour lui, pas un accessoire obligatoire de son contrat de travail, et il n’est, dans l’exécution de ce contrat de concession, pas soumis aux instructions de la société ou de l’association dès lors que les mêmes dispositions du Code du sport excluent qu’il puisse être regardé, dans l’opération de concession, comme se trouvant vis-à-vis d’elle dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.

D’autre part, l’intéressé perçoit une rémunération, sous forme de redevances, qui n’est pas fixe, mais qui est au contraire fonction des recettes produites par l’exploitation commerciale qu’il a concédée, si bien qu’il supporte le risque économique lié à cette opération en sa qualité de concédant.

Dès lors que l’opération de concession de l’exploitation de biens incorporels constitue une activité économique entrant dans le champ de la TVA et que les sportifs et entraîneurs percevant des redevances en rémunération des contrats d’exploitation commerciale de leur voix, de leur nom ou de leur image, lesquels ne peuvent être regardées comme l’accessoire indissociable de leur contrat de travail, exercent de manière indépendante l’activité à raison desquelles elles sont versées, ces sportifs et entraîneurs sont redevables de la TVA à raison de ces redevances.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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