1. L’article 32, I-4° et 5° de la loi de finances pour 2025 exclut la fourniture et l’installation de chaudières recourant à des énergies fossiles du bénéfice du taux réduit de 5,5 % applicable aux travaux de rénovation énergétique et du taux intermédiaire de 10 % applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien autres que les travaux de rénovation énergétique.
Ainsi, par dérogation à l’application du taux de 5,5 % et du taux de 10 %, les nouveaux III bis de l’article 278-0 bis A du CGI et 2 bis-c de l’article 279-0 bis du même Code précisent désormais que le taux normal est applicable aux prestations de rénovation énergétique et aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien lorsque ces prestations ou travaux comprennent la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.
2. La présente mesure a également une incidence concernant les travaux effectués dans les départements d’outre-mer et en Corse. Les travaux susvisés sont en effet désormais soumis :
au taux normal de 8,5 % dans les départements d’outre-mer (au lieu de 2,1 %) ;
au taux normal de 20 % en Corse, sauf si la fourniture et l’installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles présentent le caractère de travaux immobiliers, auquel cas le taux de 10 % peut s’appliquer en vertu des dispositions du a de l’article 297, I-1-5° du CGI.
3. Les livraisons à soi-même (LASM) de travaux immobiliers portant sur la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles relèvent également désormais du taux normal.
4. La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025 conformément au II de l’article 32 de la loi et s’applique donc aux prestations dont le fait générateur, c’est-à-dire le moment où elles sont réalisées, intervient à compter de cette date. Toutefois, selon le second alinéa du II susvisé, le taux réduit et le taux intermédiaire prévus par les articles 278-0 bis A et 279-0 bis du CGI restent applicables aux opérations de fourniture et d’installation de chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.