Les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant français, affilié à un régime de sécurité sociale dans son Etat de résidence autre qu’un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE) ou la Suisse, soit soumis, en France, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale. Telle est, en substance, la réponse de la CJUE à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat (CE 25-1-2017 no 397881 : voir La Quotidienne du 10 février 2017).
Selon la CJUE, le fait qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers non européen soit soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, alors qu’une personne affiliée à un régime européen ne l’est pas, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux (prohibée par l’article 63 du TFUE). Une telle restriction est toutefois justifiée par une différence de situation objective (art. 65 du TFUE) dès lors que seuls les ressortissants de l’EEE et de la Suisse qui se déplacent à l’intérieur de ces Etats peuvent bénéficier du principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, prévu à l’article 11 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004.
A noter : à la suite des arrêts de Ruyter (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13 et CE 27-7-2015 n° 334551 : voir La Quotidienne du 31 juillet 2015), les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays européen (y compris la Suisse) ont pu bénéficier du remboursement des prélèvements sociaux indûment acquittés en France jusqu’en 2015 sur leurs revenus du capital. La restitution est, en revanche, refusée aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers. Tel est le cas du requérant, ressortissant français résidant en Chine, qui avait été soumis aux prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers et sur une plus-value immobilière réalisés en France.
Sophie GINOUX