Cass. soc. 23-10-2024 n° 22-22.917 F-D, Association Essor c/ E.
Un salarié exerce les fonctions de médecin psychiatre pour une association au sein d'une de ses antennes située dans le département des Hauts de Seine. A la suite d'une réorganisation fonctionnelle de l'association, le salarié est informé en début d'année que son lieu de travail sera partagé, à compter du mois de décembre suivant, entre deux localités, situées dans le même département et distantes de 17 kms, son temps de travail et sa rémunération demeurant inchangés. Le salarié, après avoir informé l'employeur en novembre qu'il considère ce changement de lieu de travail comme une modification de son contrat de travail, ne se présente pas à son poste sur la nouvelle localité à compter de décembre. Licencié pour faute grave, il saisit le juge prud'homal.
Un simple changement des conditions de travail pouvant être imposé au salarié
La Cour de cassation, saisie du litige, commence par qualifier les faits. Elle approuve les constats de la cour d'appel : la nouvelle affectation du salarié ne constituait pas une modification de son contrat, mais un simple changement de ses conditions de travail.
A noter :
En l'espèce, les juges du fond ont relevé qu'au regard des stipulations du contrat de travail, l'affectation du salarié sur le premier site n'était pas exclusive, et que sa nouvelle affectation se situait dans le même secteur géographique : le contrat de travail n'était donc pas modifié (voir en ce sens Cass. soc. 3-5-2006 n° 04-41.880 F-PB).
Le refus de ce changement, sans motif légitime, est fautif (en ce sens Cass. soc. 10-10-2000 n° 98-41.358 FS-PB). Mais la faute grave retenue par l'employeur est requalifiée en faute simple : le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne constituait pas, à lui seul, un manquement à ses obligations d'une importance telle qu'il aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
Un refus d'exécuter le préavis aux nouvelles conditions
Si les constats de la cour d'appel étaient les bons, les conclusions qu'elle en a tirées étaient erronnées, et sa décision est censurée. Les juges du fond, après avoir requalifié la faute grave en faute simple, avaient en effet condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Or, comme le rappelle la Cour de cassation, l'employeur peut imposer au salarié licencié pour avoir refusé un changement de ses conditions de travail d'exécuter son préavis aux nouvelles conditions (Cass. soc. 25-11-1997 n° 95-44.053 PB). Par conséquent, le salarié qui oppose un refus à l'employeur se rend responsable de l'inexécution de ce préavis, et ne peut pas prétendre à une indemnité (Cass. soc. 31-3-2016 n° 14-19.711 FS-PB).
A noter :
La solution s'applique même dans le cas où, comme en l'espèce, la faute grave prononcée par l'employeur a été requalifiée en faute simple par les juges (Cass. soc. 4-3-2020 n° 18-10.636 FS-PB).
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