Si, à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée (CDD), la relation contractuelle ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée (CDI), le salarié a droit à une indemnité de précarité (C. trav. art. L 1243-8).
Cette indemnité est-elle due lorsque la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du CDD sans conclusion d’un nouveau contrat ? Dans ce cas en effet, le CDD devient à durée indéterminée (C. trav. art. L 1243-11).
Jusqu’à présent, la Cour de cassation décidait que la seule poursuite de la relation contractuelle sans interruption après l’échéance du terme du CDD ne suffisait pas à exclure le droit à cette indemnité. Elle exigeait que l’employeur ait proposé au salarié avant la fin du CDD (Cass. soc. 3-12-1997 n° 95-45.093) un CDI pour occuper un emploi identique ou similaire (Cass. soc. 3-10-2007 n° 05-44.959 ; Cass. soc. 16-9-2009 n° 07-42.872). L’administration avait indiqué que cette proposition devait être faite par écrit (Circ. DRT 14 du 29-8-1982).
Dans son arrêt du 7 juillet 2015, la Haute Juridiction revient sur sa position. Elle décide que l’indemnité de précarité n’est pas due si la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en cas de requalification du CDD.
A notre avis :
Cette solution ne remet pas en cause le droit pour le salarié dont le CDD a pris fin de conserver cette indemnité en cas de requalification ultérieure en CDI (Cass. soc. 9-5-2001 nos 98-46.205 et 98-44.090 ; Cass. soc. 30-3-2005 n° 03-42.667).