Des époux divorcent. Ils s’opposent sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Le mari conteste notamment sa condamnation à payer à son ex-femme une avance en capital à valoir sur la liquidation de la communauté. Il se fait valoir que le président du tribunal de grande instance peut, assurément, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une telle avance sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir (C. civ. art. 815-11 der. al.). Mais alors, l’avance doit être mise à la charge de l’indivision et non à la charge personnelle de l'autre indivisaire. De plus, l’existence de fonds disponibles dans l’indivision doit être caractérisée. Or, les juges n’ont pas recherché si l’indivision bénéficiait de liquidités disponibles ou de biens aisément mobilisables.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Constatant que le mari était redevable d’importantes sommes envers l’indivision depuis de nombreuses années, la cour d’appel a pu, au regard des droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté, accorder à l’épouse une avance et mettre celle-ci à la charge personnelle du mari compte tenu des difficultés rencontrées par elle pour en obtenir le paiement.
A noter : Un indivisaire peut demander que lui soit versée une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage (C. civ. art. 815-11, der. al.). Cette règle vaut pour toutes les indivisions post-communautaires ou successorales pourvu que :
- des fonds disponibles existent ;
- les droits de l’indivisaire soient au moins égaux au montant de l’avance qu’il demande (Cass. 1e civ. 5-2-1980 : D 1981 IR p. 29).
En l’espèce, les juges ont justifié l’avance au regard des sommes dont l’ex-conjoint était redevable envers l’indivision. Ce dernier avait en effet perçu 5 années de loyers pour la location d’un immeuble commun et 7 ans des revenus d’une charge d’huissier de justice. Ensuite, sans renverser le principe selon lequel l’avance est normalement prélevée sur les fonds disponibles de l’indivision, la Cour de cassation admet que l’avance soit mise à la charge personnelle de l’indivisaire, parce qu’il tarde justement à verser ces fonds à l’indivision, et les rend artificiellement indisponibles. L’arrêt rappelle enfin que la détermination du montant de l’avance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, compte tenu bien sûr des droits de chacun des indivisaires.
Florence GALL-KIESMANN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la Famille n° 69490