La réalisation d’une piscine est confiée à une entreprise avec laquelle le maître de l’ouvrage, qui n’a pas signé le procès-verbal de réception, est en litige. L’entreprise demande le paiement d’un solde de travaux, tandis que le propriétaire lui réclame des dommages-intérêts.
Considérant que la piscine réalisée est celle convenue, à l’exception de l’escalier qui est manquant, la cour d’appel condamne le maître de l’ouvrage à payer le solde des travaux, sous déduction d’une somme de 250 € correspondant à la moins-value résultant de l’absence d’escalier.
Malgré une rédaction équivoque du moyen, qui laisse entendre que c’est lui qui fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à verser le solde du prix, le maître de l’ouvrage estime que l’allocation d’une somme de 250 € par la cour d’appel à titre de réduction du prix constitue une modification de l’objet du litige, car il réclamait à titre principal la réparation des conséquences de l’inexécution et, à titre subsidiaire, l’exécution en nature des obligations du prestataire.
L’arrêt d’appel est cassé : en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a modifié l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions des parties, et a violé l’article 4 du Code de procédure civile.
A noter :
Selon l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui figurent dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. Si cet objet peut être modifié par des demandes incidentes, qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, il s’impose au juge, qui ne peut le modifier sans avoir invité les parties à présenter des observations complémentaires (Cass. 2e civ. 21-10-2004 n° 02-30.903 FS-PB : Bull. civ. II n° 470). Le juge ne peut pas, en particulier, substituer des dommages-intérêts au paiement du prix demandé (Cass. com. 29-1-1979 : Bull. civ. IV n° 34) et vice-versa, comme le retient l’arrêt commenté. On peut néanmoins penser que le juge pourrait estimer que le préjudice invoqué se limite au montant excessif du prix et allouer une réduction de celui-ci à titre de dommages-intérêts. Mais cela ne serait possible que si le juge le précisait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, bien que la cour d’appel ait apprécié la moins-value résultant d’une absence d’escalier… La publication de l’arrêt, qui est, somme toute, banal, invite à la prudence.
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