Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille juge qu'une infirmière libérale qui exerce son activité exclusivement au domicile de ses patients ne peut être regardée comme justifiant de l'implantation matérielle de son activité, accompagnée des moyens d'exploitation nécessaires en ZFU, dès lors que le local qu'elle a pris en location, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, est partagé avec d'autres infirmiers sans qu'aucune modalité de partage des locaux n'existe et que les tâches administratives afférentes à son activité ne sont pas réalisées sur place mais confiées à un prestataire extérieur.
Par ailleurs, dès lors que la réalité de l'implantation matérielle en ZFU n'est pas établie, est sans incidence sur la solution la circonstance que la condition légale relative à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de patients localisés en zone franche urbaine est remplie.
Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue par l'article 44 octies du CGI.
A noter :
Solution rendue à propos de l'ancien article 44 octies du CGI mais directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs prévue par l'article 44 octies A du CGI.
Une solution comparable a été rendue par la même cour dans un arrêt devenu définitif (CAA Marseille 10-3-2023 n° 21MA04713 ; CE (na) 29-9-2023 n° 473805 : voir La Quotidienne du 15 novembre 2023).