La loi prévoit la suspension du contrat de travail en l'absence de vaccination
En réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le législateur a adopté certaines mesures concernant plus particulièrement les personnels des établissements de santé. Ainsi, la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire leur impose, depuis le 15 septembre 2021, d'être vaccinés contre ce virus pour pouvoir continuer à travailler, sauf contre-indication médicale. Le texte prévoit notamment que l'employeur constatant qu'un travailleur ne peut plus exercer son activité doit l'informer sans délai des conséquences de cette interdiction d'exercer son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu, et sa rémunération en conséquence interrompue, jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises.
A noter :
La loi 2022-1089 du 30 juillet 2022 prévoit la suspension, par décret, de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels concernées lorsque, au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, elle n'apparaît plus justifiée. Toutefois, cette suspension et, en conséquence, la réintégration des salariés concernés dans leur emploi, est soumise au feu vert de la Haute Autorité de santé (HAS) qui est chargée d'évaluer et de constater cette évolution. Or, dans un avis rendu le 22 juillet 2022, la HAS s'est prononcée en faveur du maintien de l'obligation de vaccination, « compte tenu de la 7e vague de contamination, de l'efficacité des vaccins et des incertitudes concernant la suite de l'épidémie ».
En l’espèce, une infirmière travaillait pour l'Institut Curie, centre de lutte contre le cancer, de droit privé, associant un centre de recherche et un ensemble hospitalier. Elle exerçait également une activité de sophrologie au sein de cet établissement. En septembre 2021, elle s’était vue notifier la suspension de son contrat de travail pour défaut de vaccination. Elle avait alors contesté cette mesure devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui s’était reconnue compétente en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant à cette situation.
La suspension ne se justifie que si l'employeur a recherché des solutions alternatives
Le conseil de prud’hommes, dont la décision a été rendue en départage, a décidé, au visa notamment de la Charte sociale européenne (droit pour toute personne de gagner sa vie par un travail librement entrepris) et de l'article L 1132-1 du Code du travail prohibant toute mesure discriminatoire fondée notamment sur l'état de santé, que l’employeur qui envisage de suspendre un contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 doit, au préalable, dans le cadre d’une exécution loyale du contrat, explorer l’ensemble des solutions possibles afin de poursuivre le contrat et de maintenir la rémunération.
Sur la base des pièces versées aux débats, le conseil a retenu ici que, malgré les demandes de l’intéressée sur son avenir professionnel, l’employeur n’avait pas recherché de possibilité de maintien de l’emploi et et relevé qu'il n'avait pas organisé d’entretien, même si la loi du 5 août 2021 n'exige pas un tel entretien, contrairement à ce qui était prévu, pendant une certaine période, pour les salariés des établissements recevant du public qui ne pouvaient pas présenter de passe sanitaire.
Ainsi, pour le conseil de prud'hommes de Paris, l'employeur qui envisageait de faire application de la loi susvisée au titre d'une suspension du contrat de travail d'un membre du personnel de santé devait, au préalable et en tout état de cause, dans le cadre de l'exécution loyale du contrat de travail et de la priorité de maintien de l'emploi et des revenus substantiels que constituent les salaires, explorer l'ensemble des solutions possibles afin d’assurer la poursuite du contrat de travail et le maintien de la rémunération. À défaut, caractérise un trouble manifestement illicite et doit être annulée la décision de suspension du contrat de travail prononcée pour défaut de présentation d'un justificatif de vaccination obligatoire contre la Covid-19, dès lors que l’employeur n’a pas recherché les possibilités de maintien de l’emploi par recherche d’affectation sur des missions ponctuelles, de reclassement interne au sein d’un centre de recherche et/ou de formation, et/ou de maintien par tout moyen de son activité de sophrologue et qu'il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’un entretien visant à régulariser la situation aurait eu lieu.
En conséquence, le conseil a annulé rétroactivement la décision de suspension du contrat prononcée par l’employeur et ordonné la réintégration de l’intéressée avec versement d’une provision sur les salaires perdus.
A noter :
Il s'agit, à notre connaissance, de la première décision sur le sujet. Elle a fait l'objet d'un appel. Signalons que, le 14 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a également prononcé l’annulation de la suspension d’une infirmière du secteur public, dans une espèce particulière, l'intéressée étant déjà en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail au moment de sa suspension pour défaut de vaccination.
Documents et liens associés
Cons. prud’h. Paris 9-6-2022 no 21/01275, B. c/ La Fondation Institut Curie