Il appartient à une société qui a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments non amortissables, tels que le terrain et la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que les plantations, de déterminer la valeur de ces dernières en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation. Pour un vignoble ces coûts s’entendent des frais d’entretien nécessaires à la mise en production d’une vigne.
La cour d’appel de Bordeaux avait jugé que les vignes produisant des raisins aptes à l'élaboration de vin à l’issue d’une période de trois ans d’entretien après leur plantation, seules ces trois années doivent être retenues pour déterminer le coût de mise en état d’utilisation propre à la production de vin (CAA Bordeaux 15-7-2014 n° 12BX03080).
Le Conseil d'État considère que la cour a commis une erreur de droit en estimant qu'à l'issue d'une période de trois ans d'entretien les vignes sont en état d'utilisation, sans tenir compte des caractéristiques propres à l'entreprise (production d’un second cru classé), et notamment du choix de la société de ne pas commercialiser de vin pendant une période de neuf ans, période correspondant à l’ancienneté minimum des vignes requise pour produire un cru classé du Médoc. Les frais d’entretien engagés pendant cette période doivent donc être ajoutés au coût de la plantation initiale pour déterminer la valeur d’inscription des vignes concernées au bilan.