Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a été saisi de la question suivante : la déclaration au registre du commerce et des sociétés (RCS) d'une activité telle que « saisie de travaux comptables », « conseil auprès des entreprises », « management », « coaching », « secrétariat d'entreprise », « consultant en entreprise » peut-elle être admise sans justification de l'inscription à l'ordre des experts-comptables ?
Le CCRCS a d'abord rappelé que nul ne peut être immatriculé au registre du commerce et des sociétés s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité (C. com. art. L 123-2). Il appartient au greffier de s’assurer, sous sa responsabilité, de la régularité de la demande d'immatriculation et notamment de vérifier que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et correspondent aux pièces justificatives et actes déposés (C. com. art. R 123-94 et R 123-95).
Ainsi, a ensuite précisé le CCRCS, le greffier doit effectuer son contrôle au regard des prescriptions de l’ordonnance 45-2138 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable (notamment, art. 2 définissant la fonction d'expert-comptable et les prestations relevant du monopole).
En conséquence, il lui appartient de subordonner l’inscription au RCS à la production, si elle ne figure pas au dossier, d’une pièce justifiant de l’inscription du demandeur au tableau de l’ordre chaque fois que l’activité déclarée entre dans le champ du monopole dévolu aux experts-comptables. Tel est le cas lorsque l’activité déclarée porte, sans précision ni restriction, sur des prestations de « saisie de travaux comptables », voire de « saisie ou passation d’écritures comptables » ou de « tenue de comptabilité ».
En revanche, l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables n’est pas un préalable obligatoire lorsque l’activité déclarée n’implique pas nécessairement l’accomplissement de travaux relevant de leur monopole, pas plus qu’elle n’implique un risque de confusion avec le titre d’expert-comptable. Tel est notamment le cas, en raison de son champ d'application particulièrement large, de l’activité de « conseil auprès des entreprises », de « management », de « coaching », de « secrétariat d’entreprise » ou encore de « consultant en entreprise ».
A noter : le CCRCS a été saisi d'une question portant uniquement sur le monopole des experts-comptables ; il ne fait toutefois aucun doute que, pour toute activité relevant d’un monopole professionnel, l'inscription au RCS est subordonnée à la justification de l'inscription au tableau de l'ordre concerné.
Vanessa VELIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 468